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2302398 Généré par l'IA

Prefect's Decision on Work Authorization Upheld Due to Lack of Asylum Certificate

Numéro de cause 2302398
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request was filed to annul the prefect's decision rejecting an application for a work authorization for an individual seeking employment as a plumber/heating engineer under a permanent contract, the applicant claiming regular presence in the country and past irregular work under poor conditions. The court dismissed the request by order, reasoning that the applicant's assertion of regular stay did not counter the prefect's specific ground for refusal—the lack of a valid asylum seeker certificate—and that the other arguments regarding the job offer's economic benefit and past exploitation were irrelevant to the legality of the challenged administrative decision.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 5221-3 du code du travail, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Prefect's Decision on Work Authorization Upheld Due to Lack of Asylum Certificate: The court dismissed the request by order, reasoning that the applicant's assertion of regular stay did not counter the prefect's specific ground for refusal—the lack of a valid asylum seeker certificate—and that the other arguments regarding the job offer's economic benefit and past exploitation were irrelevant to the legality of the challenged administrative decision.

Mots-clés

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conditions d'emploi motif d'asile contrat de droit administratif contrat d'ingénieur travaux soumis à autorisation droit de demeurer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court rejects the application by order based on the provision allowing for the rejection of manifestly unfounded or inoperable claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 21 septembre 2023 par laquelle le préfet de la Marne a rejeté la demande d'autorisation de travail déposée par la société AD'O Plomberie Chauffage.

Il soutient que :

- sa candidature pour un emploi de plombier chauffagiste dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée a été retenue ; son employeur attend son arrivée pour développer son activité ;

- ce contrat lui permettra d'obtenir un salaire de 2 280,38 euros et de participer au principe de consentement de l'impôt prévu par la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;

- il a séjourné régulièrement en France depuis son arrivée ;

- il a travaillé de manière irrégulière dans des conditions de travail et de rémunération difficiles.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".

2. Par une décision du 21 septembre 2023, le préfet de la Marne a rejeté la demande d'autorisation de travail déposée par la société AD'O Plomberie Chauffage au profit de M. B pour un emploi de plombier chauffagiste au motif que M. B n'a pas fourni une attestation de demandeur d'asile en cours de validité en application de l'article R. 5221-3 du code du travail.

3. D'une part, M. B se borne à indiquer qu'il a séjourné en France de manière régulière depuis son arrivée. Par ce moyen, au demeurant non assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, M. B ne conteste pas utilement le motif opposé.

4. D'autre part, les circonstances alléguées, selon lesquelles sa candidature pour un emploi de plombier chauffagiste dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée a été retenue en vue notamment du développement de l'activité de la société AD'O Plomberie Chauffage et son emploi lui permettra de subvenir à ses besoins et de payer des impôts après avoir été contraint de travailler de manière irrégulière dans des conditions de travail et de rémunération difficiles, sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée. Par suite, ces moyens doivent être écartés comme inopérants.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Châlons-en-Champagne, le 26 juillet 2024.

La présidente de la 1ère chambre,

Signé

A-S MACH