Legislator Jurisprudence & Législation
2302398 Généré par l'IA

Municipal Decision Annulment Dismissed for Lack of Legal Grounds

Numéro de cause 2302398
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a municipal decision opposing the prior declaration for exterior thermal insulation and facade renovation of a residence. The court dismissed the request in an order, reasoning that the initial petition failed to set forth any legal grounds or arguments, and this deficiency was not remedied by subsequent filings within the statutory appeal period, thus rendering the application manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Municipal Decision Annulment Dismissed for Lack of Legal Grounds: The court dismissed the request in an order, reasoning that the initial petition failed to set forth any legal grounds or arguments, and this deficiency was not remedied by subsequent filings within the statutory appeal period, thus rendering the application manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union motifs légaux effets d'un arrêt d'annulation approbation du règlement exception d'inconstitutionnalité qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the final operative order rejecting the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis allowing the president to reject manifestly inadmissible requests by ordinance.

Article R. 411-1 du code de justice administrative

Cited as the requirement that the request must expose arguments, which the current request failed to meet.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 6 juillet 2023 par laquelle le maire de Cherbourg-en-Cotentin s'est opposé à la déclaration préalable qu'elle a déposée en vue de la réalisation de l'isolation thermique par l'extérieur et le ravalement de la façade d'une maison d'habitation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée mentionne les voies et délais de recours. La requête présentée par Mme A tendant à l'annulation de cette décision ne comporte l'exposé d'aucun moyen et n'a été suivie dans le délai du recours contentieux d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411 1 du code de justice administrative. Ainsi, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Caen, le 14 novembre 2023.

Le président de la 2ème chambre,

Signé

A. Marchand

La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

le greffier,

J. Lounis