Employee Sick Leave Status No Bar to Contractual Hour Amendment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged an amendment to their employment contract that altered their weekly working hours at a private agricultural education institution, seeking a reinstatement of their former compensation based on the assertion that their current long-term sick leave due to serious health issues implied protection against such changes. The court dismissed the claim, ruling that the applicant's sole argument, resting on the supposed protection derived from their sick leave status, lacked the necessary specificity required to allow for an assessment of its merit, thus leading to the rejection of the request under the relevant administrative justice code provisions concerning manifestly unsupported legal arguments.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Employee Sick Leave Status No Bar to Contractual Hour Amendment: The court dismissed the claim, ruling that the applicant's sole argument, resting on the supposed protection derived from their sick leave status, lacked the necessary specificity required to allow for an assessment of its merit, thus leading to the rejection of the request under the relevant administrative justice code provisions concerning manifestly unsupported legal arguments.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the application based on the explicit power granted to the administrative tribunal president under item 7 of this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 octobre 2023, M. A B conteste l'avenant du 23 août 2023 portant changement de sa durée de travail hebdomadaire au sein de l'établissement d'enseignement agricole privé LEAP Saint Joseph du Breuil-sur-Couze à compter du 1er septembre 2023 et demande au tribunal à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire de rétablir son traitement sur la base de son ancien contrat.
Il soutient qu'il pensait être protégé dès lors qu'il est actuellement en congé de longue durée en raison de deux lourdes pathologies.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ".
2. À l'appui de sa requête, M. B se borne à soutenir qu'il est actuellement en congé de longue durée et, qu'à ce titre, il " pensait être protégé ". Toutefois, ce moyen n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dès lors, les conclusions de la requête de M. B, fondées sur un tel moyen, ne peuvent qu'être rejetées en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Clermont-Ferrand le 19 décembre 2023.
La présidente du tribunal
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.AA