Request for Suspension of Urban Planning Decision Dismissed for Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought an order from the summary judgment judge to suspend the execution of an urban planning decision authorizing the demolition of a presbytery and the construction of a low-emission building in a commune. The court dismissed the request as inadmissible because the petition lacked the necessary legal basis, failing to specify under which article of the administrative justice code the request was made, and because the requester failed to attach the contested decision, which is a mandatory requirement for admissibility under the rules of procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er; Request for Suspension of Urban Planning Decision Dismissed for Inadmissibility: The court dismissed the request as inadmissible because the petition lacked the necessary legal basis, failing to specify under which article of the administrative justice code the request was made, and because the requester failed to attach the contested decision, which is a mandatory requirement for admissibility under the rules of procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the rejection of the request, which is the final operative order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juillet 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision d'urbanisme autorisant la démolition du presbytère de la commune de Troissereux et la construction d'un bâtiment à faible émission.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. B indique " contester la démolition du presbytère de Troissereux et la construction d'un bâtiment à faible émission " et souhaiter " obtenir un jugement rapide pour obtenir l'arrêt instantané des travaux de démolition que le conseil municipal a voté mardi soir ". Il doit ainsi être regardé comme demandant au juge des référés du tribunal de suspendre l'exécution d'une décision d'urbanisme autorisant la démolition du presbytère de la commune de Troissereux et la construction d'un bâtiment à faible émission.
2. D'une part, il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative que les demandes formées devant le juge des référés sont instruites et jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles distinctes selon qu'elles sont présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, sur celui de l'article L. 521-2 du même code, ou encore sur celui de l'article L. 521-3 de ce code.
3. En l'espèce, compte tenu de l'imprécision des termes de sa requête, M. B ne met pas le juge des référés à même d'apprécier le fondement juridique de sa demande au regard des articles du code de justice administrative précités au point précédent.
4. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".
5. Il résulte de l'instruction que M. B, qui n'a pas produit la ou les décisions qu'il conteste, ne peut être regardé comme ayant satisfait aux conditions de l'article
R. 412-1 du code de justice administrative.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Amiens, le 21 juillet 2023.
La présidente du tribunal,
Juge des référés,
Signé :
F. Demurger
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2302397