Petitioner v. Departmental Council President (Childminder Authorization Denial)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a departmental council president's decision from February 16, 2023, which denied her authorization to work as a childminder in a specific shared facility, citing the lack of a timely opinion from the accessibility commission as the basis for the refusal. The court rejected the request, determining that the petitioner's argument regarding a current pending validation from the accessibility commission was manifestly irrelevant to assessing the legality of the challenged decision as of the date it was issued, and as no other valid grounds were raised within the appeal period, the petition was dismissed under the relevant article of the Administrative Justice Code concerning manifestly unfounded claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Petitioner v. Departmental Council President (Childminder Authorization Denial): The court rejected the request, determining that the petitioner's argument regarding a current pending validation from the accessibility commission was manifestly irrelevant to assessing the legality of the challenged decision as of the date it was issued, and as no other valid grounds were raised within the appeal period, the petition was dismissed under the relevant article of the Administrative Justice Code concerning manifestly unfounded claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected based on this article because the arguments raised were manifestly unfounded or irrelevant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mars 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 16 février 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais lui a refusé l'agrément pour exercer en qualité d'assistante maternelle au sein de la maison d'assistants maternels "Mam les petits pieds" de Wingles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. Par la décision attaquée, le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a refusé à Mme B l'agrément pour exercer en qualité d'assistante maternelle au sein de la maison d'assistants maternels "Mam les petits pieds" de Wingles, au motif que la commission d'accessibilité n'a pas émis d'avis dans le délai imparti, ce qui a empêché le maire d'édicter un arrêté d'ouverture au public. Pour contester cette décision, la requérante se borne à exposer qu'elle serait actuellement en attente de la validation du projet par la commission d'accessibilité. Cette circonstance, à la supposer même avérée, est toutefois manifestement sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, qui s'apprécie à la date à laquelle elle a été édictée. Aucun autre moyen n'ayant été soulevé dans le délai de recours, il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête en application des dispositions précitées du 7° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lille, le 31 mai 2023.
Le président de la 8ème chambre,
Signé
V. MARJANOVIC
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,