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2302395 Généré par l'IA

Association v. Municipality (Withdrawal of Appeal)

Numéro de cause 2302395
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An association challenged a municipality's notice to pay €4,000, but following court-ordered mediation which resulted in an agreement, the association formally withdrew its initial request before the administrative tribunal. The court, citing the relevant administrative justice code allowing presidents of judgment formations to record withdrawals, issued an order officially accepting the association's unconditional withdrawal of its application.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Association v. Municipality (Withdrawal of Appeal): The court, citing the relevant administrative justice code allowing presidents of judgment formations to record withdrawals, issued an order officially accepting the association's unconditional withdrawal of its application.

Mots-clés

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association accord d'association commandement de payer subrogation de la collectivité publique peine statutaire retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'association " Les pierres chazubéennes " de sa requête.

This order gives formal notice of the withdrawal of the claim, based on Article R. 222-1 (1°) of the Code de justice administrative.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article empowers the chamber president to formally acknowledge withdrawals (désistements) by order.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association " Les pierres chazubéennes " et à la commune de Chazeuil.

This order dictates the notification procedure for the final decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 août 2023, l'association " Les pierres chazubéennes " soumet au tribunal un litige l'opposant à la commune de Chazeuil relatif à un avis des sommes à payer émis le 14 juin 2023 pour le recouvrement d'une somme de 4 000 euros.

Par un courrier du 17 août 2023, le président de la 3ème chambre du tribunal a proposé aux parties l'ouverture d'une procédure de médiation à l'initiative du juge, et, par une ordonnance du 19 septembre 2023, une médiatrice a été désignée en application des articles L. 213-7 et suivants du code de justice administrative.

Suivant procès-verbal du 9 janvier 2024, la médiatrice désignée a informé le tribunal de ce que les parties étaient parvenues à un accord.

Par un mémoire, enregistré le 8 février 2024, l'association " Les pierres chazubéennes " déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ".

2. Le désistement de l'association " Les pierres chazubéennes " est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'association " Les pierres chazubéennes " de sa requête.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association " Les pierres chazubéennes " et à la commune de Chazeuil.

Fait à Dijon le 15 février 2024.

Le président de la 3ème chambre,

L. Boissy

La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffier