Rejection of Housing Priority Applicant Status Annulment for Lack of Substantiation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectural decision dated May 3, 2023, which stated that the individual no longer qualified as a priority applicant under housing law, following an earlier decision from December 20, 2022. The court rejected the request via an order because the litigant failed to provide any supporting arguments or grounds for the annulment in their initial filing or subsequent regularization attempt, despite being notified of the procedural requirements and given an opportunity to correct the deficiency, thus rendering the request inadmissible under the rules governing the content of administrative appeals and the court's power to reject manifestly unfounded or insufficiently substantiated claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 411-1 du code de justice administrative, 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Rejection of Housing Priority Applicant Status Annulment for Lack of Substantiation: The court rejected the request via an order because the litigant failed to provide any supporting arguments or grounds for the annulment in their initial filing or subsequent regularization attempt, despite being notified of the procedural requirements and given an opportunity to correct the deficiency, thus rendering the request inadmissible under the rules governing the content of administrative appeals and the court's power to reject manifestly unfounded or insufficiently substantiated claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the applicant's claim.
The claim was rejected because it lacked any arguments (moyens), as cited in the grounds for rejection.
The claim was rejected because it lacked arguments, invoking the simplified procedure rule for inadmissible requests.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 juillet et 5 octobre 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 3 mai 2023 par laquelle la préfète de l'Oise l'a informée que, en application de la décision du 20 décembre 2022, elle ne relevait plus du cadre des demandeurs reconnus prioritaires au sens de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " () La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " () La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / () ".
3. Mme B demande l'annulation de la décision du 3 mai 2023 par laquelle la préfète de l'Oise l'a informée que, en application de la décision du 20 décembre 2022, elle ne relevait plus du cadre des demandeurs reconnus prioritaires. Elle ne présente toutefois aucune argumentation à l'appui de sa demande. Sa requête étant dépourvue de moyens, Mme B a été invitée, par une lettre du 8 septembre 2023 dont elle a accusé réception le 12 septembre 2023, à régulariser sa requête dans un délai d'un mois. Mme B a répondu à ce courrier le 5 octobre 2023 sans toutefois compléter la motivation de sa demande. Par suite, sa requête ne comportant aucun moyen, elle ne peut qu'être rejetée par application de l'article R. 411-1 et du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Amiens, le 4 décembre 2023.
La présidente,
Signé
F. Demurger
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.