Legislator Jurisprudence & Législation
2302394 Généré par l'IA

Work Authorization Receipt Renewal Injunction Denied Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2302394
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order compelling the prefect to renew his work authorization receipt and resume processing his residency permit application, arguing that the lack of a current receipt created extreme precarity and hindered his right to work. The administrative court rejected the request for an injunction under the emergency procedure because the petitioner failed to prove the urgency required by law, noting that his previous receipt had only recently expired and the threat to his employment was not sufficiently substantiated to warrant immediate judicial intervention within 48 hours, and consequently dismissed the associated claim for legal costs against the State.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Work Authorization Receipt Renewal Injunction Denied Due to Lack of Urgency: The administrative court rejected the request for an injunction under the emergency procedure because the petitioner failed to prove the urgency required by law, noting that his previous receipt had only recently expired and the threat to his employment was not sufficiently substantiated to warrant immediate judicial intervention within 48 hours, and consequently dismissed the associated claim for legal costs against the State.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation défaut d'urgence autorisations de travail état requérant congé tardif durée et horaire de travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

This article was used to justify the rejection of the applicant's request for an injunction due to lack of urgency or merit.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited to reject the request for costs against the State, as the State was not the losing party.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 mai 2023, M. B A, représenté par Me Quevarec, demande à la juge des référés :

1°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de renouveler son récépissé l'autorisant à travailler et de reprendre l'instruction de sa demande de titre de séjour ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir qu'il y a urgence à enjoindre au préfet de renouveler son récépissé dès lors qu'il se retrouve en situation de grande précarité ; son droit au travail et à une vie familiale normale est entravé par la décision refusant de renouveler son récépissé.

Vu les autres pièces du dossier.

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'injonction :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 de ce code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ". L'article L. 522-3 dispose cependant que " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. En distinguant les deux procédures prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2 mentionnés au point 1, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.

3. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. / () ".

4. Pour soutenir que sa demande d'injonction répond à une urgence, M. A, ressortissant guinéen, soutient que le défaut de récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour a pour conséquence de faire obstacle à son embauche.

5. Toutefois, d'une part, M. A ne rapporte pas la preuve que la promesse d'embauche dont il bénéficie ne serait pas renouvelée au cas où il bénéficierait postérieurement d'un nouveau récépissé de demande de titre de séjour. Surtout, il résulte de l'instruction que l'intéressé s'est vu remettre à la suite de sa demande de renouvellement de sa carte de séjour, un récépissé l'autorisant à travailler, pour une période courant jusqu'au 28 avril 2023. S'il est possible que M. A puisse prétendre à un nouveau récépissé de titre de séjour, le délai écoulé à la date de la présente ordonnance, depuis l'expiration du récépissé, ne saurait créer une situation d'urgence de nature à justifier que le juge prenne une mesure dans un délai de quarante-huit heures. Au demeurant, les éléments invoqués ne sauraient caractériser à eux seuls l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative.

Sur les frais de l'instance :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. A demande le versement à son profit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Gironde.

Fait à Bordeaux, le 8 mai 2023.

La juge des référés,

F. C

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,