Legislator Jurisprudence & Législation
2302394 Généré par l'IA

Request for Suspension of Mediation Commission Decision Denying Priority Housing Status Denied

Numéro de cause 2302394
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought an order to suspend a mediation commission's decision denying priority and urgent housing status, arguing urgency due to impending homelessness despite ongoing health needs, and claiming the decision was unlawful due to factual error regarding prior housing efforts and legal error concerning the consideration of those efforts. The court rejected the request for suspension because the condition of urgency under administrative justice code provisions was not met, as the requester failed to demonstrate that their current, health-adapted accommodation, provided until a specific date, would definitively cease beyond that date, thus negating the required serious and immediate harm justifying immediate judicial intervention prior to the ruling on the merits.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête est rejetée; Request for Suspension of Mediation Commission Decision Denying Priority Housing Status Denied: The court rejected the request for suspension because the condition of urgency under administrative justice code provisions was not met, as the requester failed to demonstrate that their current, health-adapted accommodation, provided until a specific date, would definitively cease beyond that date, thus negating the required serious and immediate harm justifying immediate judicial intervention prior to the ruling on the merits.

Mots-clés

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besoin de logement positions administratives suspension du droit de visite contestation de la radiation procédure préjudicielle d'urgence expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête est rejetée.

This is the dispositive order itself, indicating the dismissal of the request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the request because the condition of urgency under Article L. 521-1 was not met.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article's condition (urgency) was reviewed and found not to be met, leading to the rejection of the application for suspension.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 avril 2023, M. A B, représentée par Me Moulin, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 7 février 2023 par laquelle la commission de médiation du département de l'Hérault a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement en application du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ;

2°) d'enjoindre à l'administration d'assurer son accueil dans une structure d'hébergement adaptée à sa pathologie ; à défaut, d'enjoindre le réexamen de sa situation dans un délai de 8 jours ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il va se retrouver sans hébergement le 19 mai 2023, alors que son état de santé nécessite encore des soins et une hygiène irréprochable ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :

. elle est entachée d'erreur de fait puisqu'il justifie avoir été accueilli dans plusieurs structures d'hébergement depuis 2021, ce qui atteste des démarches qu'il a accomplies ;

. elle est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors que ses démarches pour bénéficier d'un hébergement devaient être prises en compte.

Vu :

- la requête enregistrée le 26 avril 2023 sous le n° 2302393, présentée par M. B tendant à l'annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Encontre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " et aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement en fait et en droit, si les effets de l'acte attaqué sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

3. Pour soutenir qu'il y a urgence à suspendre l'exécution de la décision contestée par laquelle la commission de médiation de l'Hérault a rejeté sa demande tendant à bénéficier d'un hébergement en priorité et en urgence, M. B fait valoir qu'après avoir subi une opération avec greffe osseuse au niveau du pied le 27 décembre 2021, il a dû subir une nouvelle intervention chirurgicale le 21 décembre 2022 et que sa prise en charge, à compter du 10 janvier 2023, par le dispositif " lits halte soins santé " de l'association biterroise d'entraide et de solidarité (LHSS-ABES) à Béziers, prendra fin le 10 mai 2023. Toutefois, le courrier du LHSS-ABES du 9 mars 2023 se borne à indiquer que la prise en charge de M. B est prolongée jusqu'au 10 mai 2023, sans faire état de la fin de sa prise en charge postérieurement à cette date, alors que le requérant indique que son état de santé nécessite encore des soins, notamment des pansements désinfection, et qu'il résulte de l'instruction que le contrat d'accueil dans cette structure, signé le 10 janvier 2023, d'une durée d'un mois renouvelable une fois, a été reconduit chaque mois et, en dernier lieu jusqu'à 10 mai 2023 et qu'aucun élément du dossier n'établit que cette prise en charge ne sera pas prolongée au-delà de cette date. Dans ces conditions, dès lors que M. B bénéficie d'un hébergement adapté à son état de santé et qu'il n'est pas démontré qu'il n'en disposerait plus au 11 mai 2023, il ne justifie pas d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qui exigerait l'intervention du juge des référés dans de très brefs délais.

5. Dès lors que la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée, en l'état de l'instruction, comme remplie, il y a lieu de rejeter la présente requête, en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er : La requête est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Moulin.

Fait à Montpellier, le 28 avril 2023.

La juge des référés,

S. Encontre

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 28 avril 2023.

La greffière,

L. Rocher

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