Prefect's Request to Cease Daily Penalty for Housing Non-compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe prefect requested the cessation of a daily penalty imposed on the State for failing to provide adequate housing to an individual, asserting that the obligation was fulfilled when the individual signed a lease for a suitable dwelling on March 15, 2023, which the individual did not contest. The court, acting on the authority granted to a designated judge to rule on the penalty's liquidation, reasoned that since the State satisfied its relocation duty before the deadline established by the prior order, there was no basis to definitively liquidate the penalty imposed for non-compliance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-8 du code de justice administrative, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefect's Request to Cease Daily Penalty for Housing Non-compliance: The court, acting on the authority granted to a designated judge to rule on the penalty's liquidation, reasoned that since the State satisfied its relocation duty before the deadline established by the prior order, there was no basis to definitively liquidate the penalty imposed for non-compliance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to determine that it was not necessary to liquidate the penalty (astreinte) because the State had fulfilled its housing obligation before the deadline.
This article empowered the designated magistrate to rule by order on the liquidation of the penalty.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mars 2023, le préfet des Yvelines demande au tribunal de mettre fin, à compter du 15 mars 2023, à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat pour exécution de l'obligation de présenter une offre effective de logement à Mme B A.
Il soutient que Mme A a signé, le 15 mars 2023, un bail pour un logement correspondant à ses besoins et capacités.
Cette requête a été communiquée à Mme A qui n'a pas produit d'observations.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- l'ordonnance n°2206894 du 3 février 2023 du tribunal administratif de Versailles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gosselin vice-président, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission.
2. Par sa décision du 27 janvier 2022, la commission de médiation des Yvelines a reconnu Mme A comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 3 février 2023, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 17 avril 2023, à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de présenter une offre effective de logement à Mme A.
3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1.
4. Il résulte de l'instruction que Mme A a signé un bail prenant effet le 15 mars 2023 pour un logement de type T3 situé à Saint- Germain-en-Laye. Il n'est pas contesté par l'intéressée que ce logement correspond à ses besoins et capacités. L'Etat s'étant ainsi acquitté de son obligation de relogement avant la date limite fixée par l'ordonnance du 3 février 2023, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par cette ordonnance.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte mise à la charge de l'Etat par l'ordonnance n°2206894 du 3 février 2023.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, et à Mme B A.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 24 avril 2023.
Le magistrat désigné,
signé
C. Gosselin
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2302394