Requester Fails to Exhaust Administrative Remedies for Mobility Inclusion Card Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the annulment of a departmental council president's decision denying her son a mobility inclusion card with a parking endorsement, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the mandatory prior administrative appeal to the departmental council president, required by the Social Action and Families Code, was not demonstrated, and the requester failed to provide proof of such an appeal following judicial invitation to regularize the filing within the prescribed timeframe, justifying rejection under the Administrative Justice Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Requester Fails to Exhaust Administrative Remedies for Mobility Inclusion Card Denial: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the request because it was manifestly inadmissible after regularization failed.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2023, Mme D B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 23 juin 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental de l'Oise a refusé à son fils, C A B, le bénéfice de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " ;
2°) de réexaminer sa demande d'attribution de cette carte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. / () ".
3. Mme B demande l'annulation de la décision du 23 juin 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental de l'Oise a refusé à son fils, C A B, le bénéfice de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Il ne résulte toutefois pas de l'instruction que Mme B aurait présenté le recours préalable obligatoire exigé par les dispositions de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles. Par un courrier du 1er février 2024, dont elle a accusé réception le 6 février 2024, elle a été invitée à justifier du dépôt d'un tel recours. A l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, Mme B n'a ni produit la décision de la présidente du conseil départemental de l'Oise prise sur recours administratif préalable obligatoire, ni la preuve du dépôt d'un tel recours, ni justifié de l'impossibilité de les produire. Par suite, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B.
Fait à Amiens, le 26 avril 2024.
La présidente,
Signé
F. Demurger
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.