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2302393 Généré par l'IA

Company's Failure to Confirm Appeal Following VAT Refund Constitutes Deemed Withdrawal

Numéro de cause 2302393
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company sought a refund of a VAT credit of €695,253 for 2021 and requested €10,000 in legal costs, but after the tax authority indicated the refund had been processed during the proceedings, the company failed to expressly confirm the maintenance of its appeal within the one-month period following official electronic notification. The court ruled that, pursuant to administrative justice code provisions, the failure to confirm the continued interest in the appeal, despite being formally notified under the electronic procedure, constituted a deemed withdrawal of the entire application, leading the Tribunal to formally acknowledge this withdrawal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Company's Failure to Confirm Appeal Following VAT Refund Constitutes Deemed Withdrawal: The court ruled that, pursuant to administrative justice code provisions, the failure to confirm the continued interest in the appeal, despite being formally notified under the electronic procedure, constituted a deemed withdrawal of the entire application, leading the Tribunal to formally acknowledge this withdrawal.

Mots-clés

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remboursement de la TVA fiction de retrait procédure fiscale autorité fiscale suspension de perception d'impôt frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly gave notice of the withdrawal of the petition as its primary order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the President of the chamber to issue an order regarding withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 février 2023, la société DLP Limited, représentée par le cabinet KPMG Avocats, demande au Tribunal :

1°) de prononcer le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 695 253 euros dont elle dispose au titre de l'année 2021 ;

2°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 mai 2023, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer en raison du remboursement du montant demandé prononcé en cours d'instance.

Par un courrier du 30 juin 2023, la société DLP Limited a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans un délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions " et aux termes du premier alinéa de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ".

3. La société DLP Limited, a été invitée par un courrier à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions et informée qu'à défaut de cette production dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Cette demande, mise à disposition de la requérante le 30 juin 2023 à 16 heures 12 au moyen de l'application Télérecours, et n'ayant pas été consultée dans un délai de deux jours ouvrés à compter de cette mise à disposition, est réputée avoir été reçue à l'expiration dudit délai prévu à l'article R. 611-8-6 du code justice administrative. En dépit de cette invitation, elle n'a procédé à la confirmation du maintien de la requête dans le délai imparti. Il résulte des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative que la société DLP Limited, est en conséquence réputée s'être désistée de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2302393 présentée par la société DLP Limited.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société DLP Limited et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.

Fait à Montreuil, le 8 septembre 2023.

Le président de la 10e chambre

P. Le Garzic

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.