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2302393 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect: Departure Order Suspension, Residence Permit, and Return Ban Challenges

Numéro de cause 2302393
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an urgent order to suspend an immediate departure order and one-year return ban issued by the prefect, alongside requests for a temporary residence permit and an order for the administration to facilitate his return to the territory if the initial order was executed, arguing violations of several human rights conventions. The court determined that the claim for suspension of the departure order was moot as the removal had already been executed, violating a specific statutory provision concerning such urgent administrative reviews in the territory; for the remaining claims, the court rejected arguments regarding collective expulsion, inhumane treatment, and denial of fair trial, finding that the individual nature of the decision precluded the collective expulsion claim, and that the applicant failed to substantiate claims of torture or denial of effective recourse concerning the return ban, ultimately dismissing all outstanding requests.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National v. Prefect: Departure Order Suspension, Residence Permit, and Return Ban Challenges: The court determined that the claim for suspension of the departure order was moot as the removal had already been executed, violating a specific statutory provision concerning such urgent administrative reviews in the territory; for the remaining claims, the court rejected arguments regarding collective expulsion, inhumane treatment, and denial of fair trial, finding that the individual nature of the decision precluded the collective expulsion claim, and that the applicant failed to substantiate claims of torture or denial of effective recourse concerning the return ban, ultimately dismissing all outstanding requests.

Mots-clés

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éloignement autorisations de séjour droit au retour décision étrangère décision préfectorale de renvoi violation des charges d'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Basis for rejecting the remaining claims of the applicant because the request was manifestly unfounded.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The claim for costs was rejected as a consequence of the rejection of the main claims.

Article R. 751-8 du code de justice administrative

Cited for the procedural rule regarding sending a copy of the decision to the Minister of the Interior and Overseas.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 mai 2023, M. B A, représenté par Me Abla, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et dans le dernier état de ses écritures :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 11450/2023 du 27 mai 2023 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer, dans un délai de dix jours, une autorisation provisoire de séjour, dans l'attente de l'instruction de sa demande de titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de prendre toutes mesures, avec le concours des autorités consulaires françaises dans l'Union des Comores, de nature à permettre son retour à Mayotte dans un délai de huit jours, sous astreinte de 1 000 euros par jours de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'urgence est caractérisée par l'éloignement imminent auquel il est exposé ;

- les décisions contestées méconnaissent l'article 4 du protocole n° 4 de la convention européenne des droits de l'homme qui interdit les expulsions collectives d'étrangers ;

- l'obligation de quitter le territoire français sans délai méconnaît l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme ;

- le délai moyen d'exécution des mesures d'éloignement le prive du droit à un procès équitable, protégé par l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme ;

- le risque d'exécution de la mesure d'éloignement avant la tenue de l'audience devant le juge des libertés et de la détention porte une grave et manifestement illégale à son droit à un recours effectif, protégé par le 4 de l'article 5 et l'article 13 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'exécution prématurée de la mesure d'éloignement porte atteinte à son droit à un recours effectif, garanti par l'article 13 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne des droits de l'homme et la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Ramin, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant comorien né le 15 août 1974 à Bazimini (Union des Comores), demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 11450/2023 du 27 mai 2023, en tant que le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a assorti cette mesure d'une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an, d'autre part, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et d'organiser son retour à Mayotte dans un délai de huit jours, sous astreinte.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

3. Aux termes de l'article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir à Mayotte : / () 2° Si l'étranger a saisi le tribunal administratif d'une demande sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d'une audience publique en application du deuxième alinéa de l'article L. 522-1 du même code, ni, si les parties ont été informées d'une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande ".

4. Il n'est pas contesté qu'alors même que M. A avait introduit la présente requête sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre a été exécutée le 29 mai 2023, en violation des dispositions précitées de l'article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les conclusions tendant à la suspension de cette décision ont ainsi perdu leur objet en cours d'instance. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les autres conclusions de la requête :

5. En premier lieu, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, le requérant ne peut utilement se prévaloir du risque d'être privé, en méconnaissance du 4 de l'article 5 et de l'article 13 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du droit à un recours effectif dirigé contre la décision de placement en rétention, dont la contestation, en vertu des dispositions de l'article L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative.

6. En deuxième lieu, dès lors que l'arrêté contesté portant obligation de quitter le territoire sans délai, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français, vise la situation personnelle du requérant et précise les motifs retenus par l'administration, fussent-ils erronés, M. A ne peut, en tout état de cause, soutenir que ces décisions auraient été prises sans examen raisonnable et objectif de sa situation, en méconnaissance des stipulations de l'article 4 du protocole n° 4 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui interdit les expulsions collectives d'étrangers.

7. En troisième lieu, M. A, en se bornant à invoquer les possibles conséquences d'une obligation à quitter le territoire sans délai, mesure au demeurant régulière, ne justifie pas de la sorte avoir été personnellement soumis à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. Par suite, le requérant n'est manifestement pas fondé à soutenir que les décisions contestées méconnaîtraient les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, relatif à l'interdiction de la torture.

8. En quatrième lieu, les stipulations de l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'étant pas applicables aux mesures de police administrative, le requérant ne peut utilement se prévaloir à l'encontre de la décision contestée, d'une atteinte au droit à un procès équitable. Au surplus, en l'espèce, s'il invoque les délais moyens d'exécution des mesures d'éloignement à Mayotte, le requérant, représenté par un avocat, a saisi le juge des référés dans le cadre de la procédure d'urgence prévue à l'article L. 521-2 du code de justice administrative et n'a pas été privé, avant son éloignement prématuré, de la possibilité de faire valoir devant lui des éléments circonstanciés relatifs à sa situation personnelle, ce dont elle s'est abstenue. Dans ces conditions, M. A n'est, en tout état de cause, manifestement pas fondé à soutenir qu'en lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, le préfet de Mayotte aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un procès équitable, garanti par les stipulations de l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

9. En conséquence et en l'état de l'instruction, pour regrettable que soit l'atteinte portée au droit de l'intéressé à un recours effectif, au sens des stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'exécution prématurée de la mesure d'éloignement et l'interdiction de retour prononcée à l'encontre de M. A ne sont manifestement pas, en l'espèce, de nature à justifier le prononcé d'une injonction de retour, ni d'aucune autre injonction.

10. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions de M. A tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 27 mai 2023, en tant qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à la suspension de l'exécution de la décision du préfet de Mayotte du 27 mai 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au préfet de Mayotte.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 5 juin 2023.

Le juge des référés,

V. RAMIN

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.