Legislator Jurisprudence & Législation
2302393 Généré par l'IA

Rejection of Annulment Petition Due to Unserved Contested Decision

Numéro de cause 2302393
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A requester sought the annulment of a decision informing her of a reclassification procedure, arguing she never requested it and the decision was based on a manifest error concerning her personal situation; however, after the court clerk sent a formal request to submit the contested decision, the notice was returned marked "no longer lives at the indicated address," leading the court to reject the petition as manifestly inadmissible pursuant to administrative justice code provisions requiring the submission of the challenged decision, which could not be remedied despite an official invitation.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Rejection of Annulment Petition Due to Unserved Contested Decision: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

Mots-clés

Généré par l'IA
procédure en annulation erreur administrative demande de récusation tardive opposition au mariage procédure contentieuse divorce sur demande unilatérale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly ordered the rejection of the request in this article.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the president to reject manifestly inadmissible requests by order.

Article R. 412-1 du code de justice administrative

The missing production of the decision, which is mandated by this article, led to the rejection of the request.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 mars 2023, Mme. Rkia A demande au tribunal d'annuler une décision l'informant d'une procédure de reclassement.

Elle soutient qu'elle n'a jamais sollicité de reclassement auprès du ministre de la Justice, qu'elle n'a jamais commis de faute professionnelle et que ce reclassement est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences de sa situation personnelle.

Par une lettre du 14 mars 2023, Mme B A a été invitée, sur le fondement de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, à produire la décision attaquée dans le délai de quinze jours.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ".

3. Mme A demande au tribunal d'annuler une décision l'informant d'une procédure de reclassement. En dépit d'une invitation à produire la décision dont elle demande l'annulation, adressée par le greffe le 14 mars 2023, ce dernier est revenu au tribunal portant la mention " n'habite plus à l'adresse indiquée ". Dans ces conditions, en l'absence de la décision attaquée, la requête présentée par Mme A est manifestement irrecevable et doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête susvisée de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Marseille, le 21 avril 2023.

Le président,

signé

F. SALVAGE

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier,