State Request to Cease Penalty for Housing Obligation Fulfillment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a prior judgment compelling the prefect to offer suitable housing (Type T1) to an individual, the State requested the cessation of a daily penalty beginning December 12, 2022, asserting that a Type T2 dwelling was offered and accepted on that date, which the court found met the applicant's needs. The court reasoned that although the offer was slightly late compared to the original deadline, the subsequent acceptance of the suitable T2 accommodation constituted compliance with the obligation, justifying, under the power to moderate penalties, the decision to definitively forgo the liquidation of the imposed fine due to the minimal delay and the subsequent fulfillment of the core obligation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er; State Request to Cease Penalty for Housing Obligation Fulfillment: The court reasoned that although the offer was slightly late compared to the original deadline, the subsequent acceptance of the suitable T2 accommodation constituted compliance with the obligation, justifying, under the power to moderate penalties, the decision to definitively forgo the liquidation of the imposed fine due to the minimal delay and the subsequent fulfillment of the core obligation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe order explicitly states that there is no need to definitively liquidate the penalty imposed by the previous judgment.
This article permitted the designated magistrate to rule by order on the liquidation of the penalty, leading to the decision not to liquidate the penalty due to the circumstances of the case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2208107 du 7 novembre 2022, le tribunal administratif de Nantes a enjoint à au préfet de la Vendée de proposer à M. B A un logement correspondant à ses besoins et à ses capacités de type T1, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2023, le préfet de la Vendée demande au tribunal de mettre fin, à compter du 12 décembre 2022, à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat de proposer, à M. A, un logement.
Il soutient que M. A s'est vu proposer le 12 décembre 2022 un logement de type T2 situé à La Roche-sur-Yon.
Cette requête communiquée à M. A, a été retournée au tribunal le 8 février 2023 avec la mention " défaut d'accès ou d'adressage ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le jugement n° 2208107 du 7 novembre 2022 du tribunal administratif de Nantes ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Marie Béria-Guillaumie, vice-présidente, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission.
2. Par sa décision du 18 novembre 2021, la commission de médiation de la Vendée a reconnu M. A comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T1. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par un jugement du 7 novembre 2022, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la fin du délai d'exécution à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de proposer un logement à M. A.
3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1.
4. Il résulte de l'instruction que M. A s'est vu proposer un logement type T2 le 12 décembre 2022 situé à La Roche-sur-Yon, qu'il a accepté ce logement le 21 décembre 2022 et dont il n'est pas contesté qu'il correspond à ses besoins et capacités. L'Etat doit être regardé comme s'étant acquitté de son obligation de proposer à M. A un logement correspondant à ses besoins et capacités à la date du 12 décembre 2022. Si cette exécution n'est pas intervenue dans le délai imparti par le jugement du 7 novembre 2022, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, eu égard au faible retard d'exécution de ce jugement et, ainsi que le permettent les dispositions précitées de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, de procéder à la liquidation de l'astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu, à titre définitif, de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat par le jugement n°2208107 du 7 novembre 2022.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de la Vendée, et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.
Fait à Nantes, le 27 mars 2023.
La présidente,
M. C
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,