Legislator Jurisprudence & Législation
2302392 Généré par l'IA

Airport Market Award Injunction Denied Post-Contract Formation

Numéro de cause 2302392
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A candidate challenging the annulment of a public market award procedure for the management of an airport filed a pre-contractual injunction request based on alleged irregularities in the evaluation criteria and the resulting rejection of its offer, arguing that the contract signing deadline had not yet passed. The court rejected the request as inadmissible because the contract's commitment act had been signed by the winning bidder on April 27, 2023, and by the contracting authority on April 27, 2023, prior to the filing of the injunctive relief request on April 29, 2023, concluding that the judge holding the power under the relevant article cannot act after the contract has been concluded, regardless of the irregularity of that conclusion.

Regeste Legislator

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article L. 551-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Airport Market Award Injunction Denied Post-Contract Formation: The court rejected the request as inadmissible because the contract's commitment act had been signed by the winning bidder on April 27, 2023, and by the contracting authority on April 27, 2023, prior to the filing of the injunctive relief request on April 29, 2023, concluding that the judge holding the power under the relevant article cannot act after the contract has been concluded, regardless of the irregularity of that conclusion.

Mots-clés

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annulation du contrat procédure à l'aéroport offre de contracter critères d'attribution appel d'offres infructueux marché à prendre en considération

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered the rejection of the applicant's claim.

Article L. 551-1 du code de justice administrative

The main request for annulment was based on this provision, but the claim was rejected because the contract was already concluded.

Article 2

The court explicitly ordered the rejection of the requests for costs under articles L. 761-1 and R. 761-1.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the operative part concerning the dismissal of cost claims by the defendants.

Article R. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the operative part concerning the dismissal of cost claims by the defendant Morlaix Communauté.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 avril 2023, la société Edeis Concessions, représentée par la Selarl Parme Avocats, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative :

1°) d'annuler la procédure d'attribution du marché public relatif à la gestion et à l'exploitation de l'aéroport de Morlaix-Ploujean ;

2°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Morlaix Communauté la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est recevable, dès lors que le marché ne pouvait être signé avant le 1er mai 2023 ; elle justifie de son intérêt à agir, en qualité de candidate évincée ;

- la lettre de rejet de son offre est entachée d'insuffisance de motivation ;

- le sous-critère prix, portant sur la pertinence du compte d'exploitation prévisionnel, est irrégulier, en tant qu'il octroie à l'acheteur une marge d'appréciation confinant à l'arbitraire, méconnaissant le principe d'égalité de traitement entre les candidats ; les critères de sélection doivent être objectifs et opérationnels ; en l'espèce, un critère reposant sur la communication d'un budget prévisionnel n'est pas de nature à permettre la sélection de la meilleure offre au regard de l'avantage économique global ; le pouvoir adjudicateur refuse de lui transmettre le rapport d'analyse des offres, permettant de contester utilement l'écart de notes significatif entre les deux offres, sur ce sous-critère ;

- son offre a été dénaturée, s'agissant de l'appréciation du sous-critère prix relatif à la rémunération du titulaire ; ce sous-critère est irrégulier en tant qu'il entre en contradiction avec l'objet même du marché ; la méthode de notation retenue ne permet pas de sélectionner l'offre économiquement la plus avantageuse ; son offre a été dénaturée en ce qu'elle a été classée deuxième sur le volet financier, alors même qu'elle propose un montant de subvention inférieur de 15 % par rapport à l'offre classée première, soit 170 000 euros sur quatre années.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2023, la communauté d'agglomération Morlaix Communauté, représentée par la Selarl Lexarmor, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société Edeis Concessions de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que des entiers dépens.

Elle fait valoir que :

- la requête est irrecevable, dès lors que l'acte d'engagement a été signé, avant l'enregistrement de la requête ;

- la société Edeis Concessions ne soulève pas de manquement susceptible de l'avoir lésée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2023, la chambre de commerce et d'industrie Bretagne Ouest et la Société d'exploitation et d'action locale pour les aéroports régionaux, représentées par la Selarl Le Roy, Gourvennec, Prieur, concluent au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société Edeis Concessions de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles font valoir que l'acte d'engagement a été signé le 24 avril 2023 par l'attributaire et le 27 avril 2023 par la communauté d'agglomération Morlaix Communauté, notifié le lendemain, de sorte que la requête en référé précontractuel, enregistrée le 29 avril 2023, est irrecevable.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la commande publique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 19 mai 2023 :

- le rapport de Mme A,

- les observations de Me Pugeault, représentant la société Edeis Concessions, qui indique que le pouvoir adjudicateur n'avait pas précisé son intention de signer le contrat sans délai à compter de la notification de la décision de rejet de son offre ;

- les observations de Me Le Luyer, représentant la communauté d'agglomération Morlaix Agglomération, qui persiste dans ses conclusions écrites et maintient notamment ses demandes au titre des frais irrépétibles ;

- les observations de Me Durieux, représentant la chambre de commerce et d'industrie Bretagne Ouest et la Société d'exploitation et d'action locale pour les aéroports régionaux, qui persiste dans ses conclusions écrites et maintient notamment ses demandes au titre des frais irrépétibles, dès lors que la société Edeis Concessions est coutumière de la contestation de tous les marchés pour l'attribution desquels elle candidate vainement.

La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 551-1 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique () / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ".

2. Le juge saisi en application de ces dispositions, statuant en la forme des référés, peut ordonner à l'auteur d'un manquement aux dispositions auxquelles ce texte se réfère de se conformer à ses obligations, suspendre la passation du contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte, annuler ces décisions et supprimer des clauses ou des prescriptions destinées à figurer dans le contrat. Il ne peut toutefois faire usage de ses pouvoirs s'il est saisi après la conclusion du contrat, y compris dans l'hypothèse où cette conclusion est irrégulièrement intervenue.

3. Il résulte en l'espèce de l'instruction que l'acte d'engagement du marché en litige, pour l'attribution duquel la société Edeis Concessions avait présenté une offre, a été signé le 27 avril 2023, soit antérieurement à l'enregistrement de sa requête, tendant à l'annulation de la procédure de passation sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative. Cette circonstance fait en tout état de cause obstacle à ce que le juge des référés précontractuels saisi puisse faire usage des pouvoirs qu'il tient de ces dispositions, de sorte que les conclusions de la requête, présentées sur ce fondement, ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chaque partie les frais d'instance exposés et non compris dans les dépens.

5. Par ailleurs, la présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par la communauté d'agglomération Morlaix Communauté au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société Edeis Concessions est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté d'agglomération Morlaix Communauté ainsi que par la chambre de commerce et d'industrie Bretagne Ouest et la Société d'exploitation et d'action locale pour les aéroports régionaux, au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Edeis Concessions, à la communauté d'agglomération Morlaix Communauté et à la Chambre de commerce et d'industrie Bretagne Ouest et la Société d'exploitation et d'action locale pour les aéroports régionaux.

Fait à Rennes, le 22 mai 2023.

Le juge des référés,

signé

O. ALa greffière,

signé

P. Lecompte

La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.