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2302391 Généré par l'IA

Claimant v. Family Allowance Fund (Failure to Exhaust Administrative Remedies)

Numéro de cause 2302391
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of a decision by the family allowance fund refusing entitlement to the active solidarity income benefit, but the administrative court rejected the claim as manifestly inadmissible because the claimant failed to provide proof of the mandatory administrative prior appeal required by law to the departmental council president before filing the judicial appeal, despite being formally requested to regularize this omission within the allotted time frame.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles; Claimant v. Family Allowance Fund (Failure to Exhaust Administrative Remedies): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

Mots-clés

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allocation familiale droit aux prestations production de créance solidarité familiale perception abusive de prestations de l'aide sociale recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was cited to reject the application as manifestly inadmissible because the mandatory prior administrative appeal was not demonstrated.

Art. L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles

This provision establishes the mandatory nature of the prior administrative appeal, which was lacking in the case, leading to inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 22 juin 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Oise a refusé de l'admettre au bénéfice du revenu de solidarité active.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

2. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () ".

3. M. B demande l'annulation de la décision du 22 juin 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Oise a refusé de l'admettre au bénéfice du revenu de solidarité active. Il ne résulte pas de l'instruction que M. B aurait présenté le recours préalable obligatoire exigé par les dispositions de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles. Par un courrier du 7 septembre 2023, dont il a accusé réception le 12 septembre 2023, il a été invité à justifier du dépôt d'un tel recours. A l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, M. B n'a ni produit la décision de la présidente du conseil départemental de l'Oise prise sur recours administratif préalable obligatoire, ni la preuve du dépôt d'un tel recours, ni justifié de l'impossibilité de les produire. Par suite, la requête de M. B est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Amiens, le 27 novembre 2023.

La présidente,

Signé

F. Demurger

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.