Ex-Spouse Deportation Enforcement Request Admissibility Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant filed a request against her former spouse seeking the administrative court's intervention to enforce a deportation order against him, citing various penal, immigration, and labor code violations allegedly committed by the ex-spouse. The Administrative Court summarily dismissed the request because, under the Code of Administrative Justice, the court can only be seized by actions seeking the annulment of an administrative decision or by claims for damages, neither of which was present in the filing, rendering the claim manifestly inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée, R. 222-1, 4° du code de justice administrative; Ex-Spouse Deportation Enforcement Request Admissibility Ruling: The Administrative Court summarily dismissed the request because, under the Code of Administrative Justice, the court can only be seized by actions seeking the annulment of an administrative decision or by claims for damages, neither of which was present in the filing, rendering the claim manifestly inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order formally rejects the claim.
This provision is the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request by ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2023, Mme A B saisit le tribunal d'un litige qui semble l'opposer à son ex-mari M. C.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. (). Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ".
3. Par sa requête, dont l'objet est difficile à apprécier, Mme B se dit victime des infractions commises par M C au vu des articles L. 222-17, L. 323-1, L. 441-7 du code pénal, des articles L. 432-4, R. 311-14 et R. 311-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles L. 8211-1, L. 8221-5 et L. 8251-2 du code du travail. Elle demande au tribunal de prendre les mesures nécessaires à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français de M C. Toutefois, le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions à fin d'annulation d'une décision ou de conclusions indemnitaires. Or, si la requête de Mme B ne tend à l'annulation d'aucune décision administrative et ne comporte pas davantage de conclusions indemnitaires. Il s'ensuit que qu'elle est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Pau, le 31 octobre 2023.
La présidente,
signé
V. QUEMENER
La République mande et ordonne au préfet du Gers, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,