Petitioner v. Prefectural Authority on Work Authorization Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural decision denying their work authorization, arguing only that the authorization would allow them to continue teaching and plan for the future. The administrative court rejected the request via an order, reasoning that the petitioner failed to allege any specific grounds demonstrating the illegality of the contested decision, rendering their arguments manifestly insufficient under the provisions allowing for the summary dismissal of claims lacking substantiation or precision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner v. Prefectural Authority on Work Authorization Denial: The administrative court rejected the request via an order, reasoning that the petitioner failed to allege any specific grounds demonstrating the illegality of the contested decision, rendering their arguments manifestly insufficient under the provisions allowing for the summary dismissal of claims lacking substantiation or precision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejects the request in the dispositive order.
This provision is cited as the legal basis for rejecting the request by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 avril 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme, agissant par délégation du préfet de l'Isère, a rejeté sa demande d'autorisation de travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".
2. En se bornant à indiquer dans sa requête qu'une autorisation de travail lui permettrait de continuer d'enseigner, de partager ses connaissances et de se projeter à long terme, Mme B ne fait valoir aucun élément de nature à démontrer l'illégalité de la décision attaquée qu'elle ne conteste ainsi pas utilement. Par suite, sa requête peut être rejetée par application du 7° de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Grenoble, le 13 juin 2023.
Le président,
V. L'HÔTE
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 2301047