Legislator Jurisprudence & Législation
2302391 Généré par l'IA

Petitioner's Appeal Against Expulsion Order Rejected After Removal Execution

Numéro de cause 2302391
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The petitioner sought an urgent order to suspend an administrative order compelling her immediate departure from French territory and imposing a one-year re-entry ban, alongside ancillary requests for a temporary residence permit and an order for her return to Mayotte. The court determined that the request for suspension of the departure order was moot as the removal had already been executed on May 29, 2023, in violation of the legal provisions barring effective removal while a summary proceeding was pending. Regarding the remaining claims, the court found the arguments concerning collective expulsion, inhuman treatment, and the right to a fair trial manifestly unfounded, and determined that the premature execution of the removal, despite infringing upon the right to an effective remedy, did not justify ordering the prefecture to mandate the petitioner's return, leading to the rejection of all outstanding conclusions.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative; Petitioner's Appeal Against Expulsion Order Rejected After Removal Execution: The court determined that the request for suspension of the departure order was moot as the removal had already been executed on May 29, 2023, in violation of the legal provisions barring effective removal while a summary proceeding was pending. Regarding the remaining claims, the court found the arguments concerning collective expulsion, inhuman treatment, and the right to a fair trial manifestly unfounded, and determined that the premature execution of the removal, despite infringing upon the right to an effective remedy, did not justify ordering the prefecture to mandate the petitioner's return, leading to the rejection of all outstanding conclusions.

Mots-clés

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éloignement droit de demeurer décision préfectorale de renvoi interdiction d'entrée inexigibilité de l'exécution du renvoi expulsion préfectorale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Applied to reject the requests as manifestly unfounded after considering the other requests.

Article L. 761-1 du même code

Cited in the dispositive as part of the rejected conclusions concerning costs.

Article R. 751-8 du code de justice administrative

Cited for the procedure of sending copies of the decision to the Minister of the Interior.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 mai 2023, Mme B A, représentée par Me Abla, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et dans le dernier état de ses écritures :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 11376/2023 du 26 mai 2023 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer, dans un délai de dix jours, une autorisation provisoire de séjour, dans l'attente de l'instruction de sa demande de titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de prendre toutes mesures, avec le concours des autorités consulaires françaises dans l'Union des Comores, de nature à permettre son retour à Mayotte dans un délai de huit jours, sous astreinte de 5000 euros par jours de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'urgence est caractérisée par l'éloignement imminent auquel elle est exposée ;

- les décisions contestées méconnaissent l'article 4 du protocole n° 4 de la convention européenne des droits de l'homme qui interdit les expulsions collectives d'étrangers ;

- l'obligation de quitter le territoire français sans délai méconnaît l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme ;

- le délai moyen d'exécution des mesures d'éloignement la prive du droit à un procès équitable, protégé par l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme ;

- le risque d'exécution de la mesure d'éloignement avant la tenue de l'audience devant le juge des libertés et de la détention porte une grave et manifestement illégale à son droit à un recours effectif, protégé par le 4 de l'article 5 et l'article 13 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'exécution prématurée de la mesure d'éloignement porte atteinte à son droit à un recours effectif, garanti par l'article 13 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne des droits de l'homme et la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Ramin, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A, ressortissante comorienne née le 4 novembre 1986 à Ngandzale Anjouan (Union des Comores), demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 11376/2023 du 26 mai 2023, en tant que le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a assorti cette mesure d'une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an, d'autre part, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et d'organiser son retour à Mayotte dans un délai de huit jours, sous astreinte.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

3. Aux termes de l'article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir à Mayotte : / () 2° Si l'étranger a saisi le tribunal administratif d'une demande sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d'une audience publique en application du deuxième alinéa de l'article L. 522-1 du même code, ni, si les parties ont été informées d'une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande ".

4. Il n'est pas contesté qu'alors même que Mme A avait introduit la présente requête sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre a été exécutée le 29 mai 2023, en violation des dispositions précitées de l'article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les conclusions tendant à la suspension de cette décision ont ainsi perdu leur objet en cours d'instance. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les autres conclusions de la requête :

5. En premier lieu, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, la requérante ne peut utilement se prévaloir du risque d'être privée, en méconnaissance du 4 de l'article 5 et de l'article 13 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du droit à un recours effectif dirigé contre la décision de placement en rétention, dont la contestation, en vertu des dispositions de l'article L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative.

6. En deuxième lieu, dès lors que l'arrêté contesté portant obligation de quitter le territoire sans délai, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français, vise la situation personnelle de la requérante et précise les motifs retenus par l'administration, fussent-ils erronés, Mme A ne peut, en tout état de cause, soutenir que ces décisions auraient été prises sans examen raisonnable et objectif de sa situation, en méconnaissance des stipulations de l'article 4 du protocole n° 4 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui interdit les expulsions collectives d'étrangers.

7. En troisième lieu, Mme A, en se bornant à invoquer les possibles conséquences d'une obligation à quitter le territoire sans délai, mesure au demeurant régulière, ne justifie pas de la sorte avoir été personnellement soumise à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. Par suite, la requérante n'est manifestement pas fondée à soutenir que les décisions contestées méconnaîtraient les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, relatif à l'interdiction de la torture.

8. En quatrième lieu, les stipulations de l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'étant pas applicables aux mesures de police administrative, la requérante ne peut utilement se prévaloir à l'encontre de la décision contestée, d'une atteinte au droit à un procès équitable. Au surplus, en l'espèce, si elle invoque les délais moyens d'exécution des mesures d'éloignement à Mayotte, la requérante, représentée par un L'avocat a saisi le juge des référés dans le cadre de la procédure d'urgence prévue à l'article L. 521-2 du code de justice administrative et n'a pas été privée, avant son éloignement prématuré, de la possibilité de faire valoir devant lui des éléments circonstanciés relatifs à sa situation personnelle, ce dont elle s'est abstenue. Dans ces conditions, Mme A n'est, en tout état de cause, manifestement pas fondée à soutenir qu'en lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, le préfet de Mayotte aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un procès équitable, garanti par les stipulations de l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

9. En conséquence et en l'état de l'instruction, pour regrettable que soit l'atteinte portée au droit de l'intéressée à un recours effectif, au sens des stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'exécution prématurée de la mesure d'éloignement et l'interdiction de retour prononcée à l'encontre de Mme A ne sont manifestement pas, en l'espèce, de nature à justifier le prononcé d'une injonction de retour, ni d'aucune autre injonction.

10. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions de Mme A tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 26 mai 2023, en tant qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A tendant à la suspension de l'exécution de la décision du préfet de Mayotte du 26 mai 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B A et au préfet de Mayotte.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 5 juin 2023.

Le juge des référés,

V. RAMIN

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.