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2302391 Généré par l'IA

Application for Stay of Detention Transfer Dismissed for Lack of Imminent Action

Numéro de cause 2302391
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought an urgent order to prevent their transfer from a detention center to a prison, arguing that the pending transfer, for which they had an interview scheduled, was illegal and violated their constitutional rights, especially with nine months remaining on their sentence and a pending request for sentence adjustment. The court dismissed the application for relief under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code because the applicant failed to demonstrate that a transfer decision had actually been made or was imminent, relying only on a general assertion of harm to unspecified fundamental liberties without substantiating the factual basis or the imminence of a grave and manifestly illegal administrative act.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du même code; Application for Stay of Detention Transfer Dismissed for Lack of Imminent Action: The court dismissed the application for relief under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code because the applicant failed to demonstrate that a transfer decision had actually been made or was imminent, relying only on a general assertion of harm to unspecified fundamental liberties without substantiating the factual basis or the imminence of a grave and manifestly illegal administrative act.

Mots-clés

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détention aux fins de transfèrement droit de demeurer préjudice imminent suspension de l'exécution de la peine retard injustifié dans l'asile droits fondamentaux

Dispositions légales citées

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article L. 521-2 du code de justice administrative
Cited as the legal basis for the judge's refusal to order the requested injunction because the claim was manifestly ill-founded.
Article L. 522-3 du même code
Cited as the basis allowing the judge to reject the request without instruction or hearing because the claim was manifestly ill-founded.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 521-2 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the judge's refusal to order the requested injunction because the claim was manifestly ill-founded.

Article L. 522-3 du même code

Cited as the basis allowing the judge to reject the request without instruction or hearing because the claim was manifestly ill-founded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 mars 2023, M. C A, doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de ne pas procéder à son transfèrement vers une maison d'arrêt.

Il soutient que, le 15 mars 2023, il se rend à un entretien en vue de son transfèrement du centre pénitentiaire de Bapaume vers une maison d'arrêt ; il aura purgé sa peine dans 9 mois et par ailleurs a sollicité un aménagement de peine ; cette décision est illégale ; ses droits civiques et constitutionnel ne sont pas respectés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code pénitentiaire ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. "

2. Eu égard à son office, qui consiste à assurer la sauvegarde des libertés fondamentales, il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de prendre, en cas d'urgence, toutes les mesures qui sont de nature à remédier aux effets résultant d'une atteinte grave et manifestement illégale portée, par une autorité administrative, à une liberté fondamentale, y compris lorsque cette atteinte résulte de l'application de dispositions législatives qui sont manifestement incompatibles avec les engagements européens ou internationaux de la France, ou dont la mise en œuvre entraînerait des conséquences manifestement contraires aux exigences nées de ces engagements. En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. Les dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative subordonnent la possibilité pour le juge des référés de faire usage des pouvoirs qu'elles lui confèrent à la double condition, d'une part, qu'une autorité administrative ait porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, d'autre part, qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention du juge des référés dans de très brefs délais.

4. En l'espèce, M. A se borne à soutenir qu'il a été convoqué à un entretien, prévu le 15 mars 2023, en vue de prendre ultérieurement une décision de transfèrement du centre pénitentiaire vers une maison d'arrêt qu'il n'identifie pas. Toutefois, à la date de la saisine du juge des référés, le requérant ne soutient pas qu'une mesure de transfert vers une maison d'arrêt aurait été effectivement prise et serait, le cas échéant, susceptible de porter atteinte à une liberté fondamentale. Au surplus, il n'apporte aucun élément de nature à établir la volonté de l'administration pénitentiaire d'effectuer un transfèrement vers une maison d'arrêt.

5. Ces allégations, imprécises et dépourvues de tout élément qui tendrait à en établir l'exactitude matérielle, ne sont, par suite, pas de nature à caractériser, en l'état de l'instruction, l'existence d'une décision de transfèrement vers une maison d'arrêt, ni même l'imminence de la prise d'un tel acte par l'administration pénitentiaire. En tout état de cause, le requérant qui se contente de se prévaloir d'une atteinte à ses droits civiques, constitutionnels et fondamentaux ne peut être regardé comme invoquant une atteinte à une ou des libertés fondamentales précises au sens de l'article L.521-2 du code justice administrative. Par suite, la requête de M. A est manifestement mal fondée et ne peut qu'être rejetée en application des principes rappelés au point 2.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A.

Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.

Fait à Lille, le 16 mars 2023.

Le juge des référés,

signé

P. B

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2302391