Foreign National's Appeal Against Residence Permit Refusal Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, parent of two French minor children, sought the summary suspension of the administrative decision from January 31, 2023, which classified his application for renewal of his residence permit as "without follow-up" and simultaneously refused the renewal, citing urgency due to irregular status and precariousness, alongside serious doubts regarding the legality of the decisions. The court reasoned that the decision classifying the request as "without follow-up" was based on the applicant's failure to provide proof of contribution from both parents to the children's upkeep, as required by relevant law, and since this decision merely indicated the necessary steps for renewal rather than constituting a final rejection, it did not constitute a grievable administrative act susceptible to an appeal for annulment, rendering the request for its suspension manifestly inadmissible, leading to the dismissal of the entire application, including the request for provisional legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article 371-2 du code civil, article 316 du code civil; Foreign National's Appeal Against Residence Permit Refusal Dismissed: The court reasoned that the decision classifying the request as "without follow-up" was based on the applicant's failure to provide proof of contribution from both parents to the children's upkeep, as required by relevant law, and since this decision merely indicated the necessary steps for renewal rather than constituting a final rejection, it did not constitute a grievable administrative act susceptible to an appeal for annulment, rendering the request for its suspension manifestly inadmissible, leading to the dismissal of the entire application, including the request for provisional legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to justify the decision to reject the request in its entirety because it was manifestly inadmissible and unfounded.
This article constitutes the final order regarding the request for provisional legal aid.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 février 2023, M. A, représenté par Me Lefebvre, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 31 janvier 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a classé sa demande de renouvellement de son titre de séjour sans suite, ensemble la décision du même jour par laquelle il a refusé de procéder au renouvellement sollicité ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d'instruire sa demande de renouvellement de son titre de séjour, en lui indiquant les documents manquants pour qu'il puisse les produire sur le site " démarches simplifiées " de la préfecture, et, dans cette attente, de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail, dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat dans la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il se trouve désormais en situation irrégulière sur le territoire français et dans l'impossibilité de travailler, ce qui le place, ainsi que sa famille, dans une situation de grande précarité ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées :
En ce qui concerne la décision portant classement sans suite :
. elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
. elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour :
. elle est entachée d'un vice d'incompétence ;
. elle est insuffisamment motivée ;
. elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est à cet égard entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
. elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
. elle a été prise en méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est à cet égard entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2302429 enregistrée le 22 février 2023, par laquelle M. A demande l'annulation des décisions attaquées.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né le 26 septembre 1997, est entré en France en mars 2015. De sa relation avec Mme B, de nationalité française, sont nés deux enfants, C et D, nés respectivement le 19 avril 2019 et le 22 novembre 2021. A ce titre, M. A a bénéficié de titres de séjour en qualité de parent d'enfants français, dont le dernier expirait le
10 février 2023. M. A en a demandé le renouvellement à plusieurs reprises, le 11 décembre 2022, le 27 janvier 2023 et le 30 janvier 2023. Par la présente requête, M. A demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 31 janvier 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a classé sa demande de renouvellement de son titre de séjour sans suite, ensemble la décision du même jour par laquelle il a refusé de procéder au renouvellement sollicité.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que, comme la requête en annulation dont l'existence conditionne leur recevabilité, les conclusions à fin de suspension ne peuvent être dirigées que contre une décision administrative.
4. D'autre part, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Selon l'article L. 423-8 du même code : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant. ". Enfin, aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. () ".
5. Il résulte de l'instruction que pour classer sans suite la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A, le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur l'absence de production des justificatifs d'entretien des deux parents des enfants de M. A, C et D, ce que l'intéressé ne conteste pas. Si M. A reproche en revanche au préfet d'avoir exigé des pièces non requises par la loi, il ressort des dispositions précitées des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français est subordonnée à la preuve de la contribution effective des deux parents à l'éducation et à l'entretien des enfants français. Par suite, la décision contestée du 31 janvier 2023, qui se borne à indiquer à M. A qu'il lui appartient de formuler sa demande de renouvellement de titre de séjour en versant au dossier les documents exigés, ne constitue pas une décision de rejet de cette demande. Dès lors que ce document ne fait pas grief et est par suite insusceptible de recours pour excès de pouvoir, les conclusions de M. A tendant à la suspension de son exécution sont donc manifestement irrecevables.
6. En application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, il y a donc lieu de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions, y compris celles tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E A.
Fait à Cergy, le 28 février 2023.
La juge des référés,
Signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou a` tous commissaires de justice a` ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir a` l'exécution de la présente décision.