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2302390 Généré par l'IA

Claimant Fails to Rectify Benefit Overpayment Remission Application

Numéro de cause 2302390
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought total remission of a €734.91 benefit overpayment debt, asserting good faith and financial hardship preventing repayment. The Administrative Tribunal rejected the request via an order because the claimant failed to regularize the application, which was initially insufficiently motivated and lacked supporting documentation, after the court registry notified the claimant of the need to supplement the filing within a month pursuant to the procedural rules allowing for the rejection of inadequately supported requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Claimant Fails to Rectify Benefit Overpayment Remission Application: The Administrative Tribunal rejected the request via an order because the claimant failed to regularize the application, which was initially insufficiently motivated and lacked supporting documentation, after the court registry notified the claimant of the need to supplement the filing within a month pursuant to the procedural rules allowing for the rejection of inadequately supported requests.

Mots-clés

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remise de dette perception indue d'indemnités de chômage gêne financière renaissance du droit à la prestation d'assurance remboursement de l'assurance-invalidité condamnation à payer une somme

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This article explicitly orders the rejection of the application, which is the main dispositive act of the ruling.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court rejected the application based on the power granted by Article R. 222-1 (specifically point 7) for poorly substantiated requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2023, Mme B A demande au tribunal de lui accorder une remise totale de sa dette de prime d'activité, d'un montant de 734,91 euros, que le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Haute-Saône a mise à sa charge.

Mme A soutient qu'elle est de bonne foi et que ses crédits et ses charges ne lui permettent pas de rembourser le trop-perçu de prime d'activité laissé à sa charge.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article

R. 611-7 ".

3. Par un courrier du 22 décembre 2023, adressé le même jour à 10h00 au moyen de l'application " télérecours citoyen " et lu par Mme A à 11h17, le greffe du tribunal, en application des dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, a informé l'intéressée que sa requête n'était pas suffisamment motivée et qu'elle devait la compléter dans le délai d'un mois en utilisant notamment le formulaire joint au courrier précité. Il lui a également été indiqué qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti, sa requête pourrait être rejetée. Mme A n'a pas donné suite à ce courrier et n'a pas complété sa requête, qui est dépourvue de pièces justificatives suffisantes susceptibles de mettre le tribunal en mesure de se prononcer sur le litige. Il s'ensuit que la requête de Mme A doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Besançon le 15 février 2024.

Le premier conseiller,

faisant fonction de président

de la 2ème chambre,

A. Pernot

La République mande et ordonne à la ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier

N°2302390