Manifestly Inadmissible Petition Against Tax Seizure Notice for Failure to Regularize Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought to annul an administrative third-party seizure notice for €32,871 and requested aid regarding aggressive tax collection practices, but after being asked to regularize the filing by submitting the administrative decision on a prior tax recovery claim as required by the Fiscal Procedures Code, the petitioner failed to provide the required documentation or prove a relevant prior claim existed. The court reasoned that since the request was not properly regularized after the court's invitation, and because the administrative court's role is not to provide aid in tax recovery matters, the petition was manifestly inadmissible and must be rejected under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Manifestly Inadmissible Petition Against Tax Seizure Notice for Failure to Regularize Filing: The court reasoned that since the request was not properly regularized after the court's invitation, and because the administrative court's role is not to provide aid in tax recovery matters, the petition was manifestly inadmissible and must be rejected under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the rejection of the petitioner's request.
This provision is the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request after failure to regularize.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 août 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'avis de saisie administrative à tiers détenteur émis le 29 juin 2023 pour un montant de 32 871 euros qui lui a été notifié, et de lui procurer une aide face aux pratiques agressives de l'administration fiscale.
Par lettre du 14 août 2023, le tribunal a invité Mme B à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, en joignant à son recours la décision de l'administration fiscale statuant sur la réclamation présentée en matière de recouvrement, conformément aux dispositions de l'article R. 281-1 du livre des procédures fiscales, et lui a indiqué qu'à défaut de régularisation, sa requête pourra être rejetée sur le fondement des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () /4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Et aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. () ". Aux termes de l'article R. 281-1 du même livre : " Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne tenue solidairement ou conjointement. Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent suivant : / a) Le directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision d'engager la poursuite ou le responsable du service à compétence nationale si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des finances publiques ; () ".
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 14 août 2023, et dont elle a accusé réception par voie postale le 17 août 2023, Mme B, qui conteste un avis de saisie administrative à tiers détenteur émis le 29 juin 2023, n'a ni produit la décision de l'administration statuant sur sa réclamation, ni justifié du dépôt d'une réclamation préalable auprès de l'administration. Si elle produit une réclamation adressée à l'administration du 15 août 2018, celle-ci est antérieure de cinq ans à la saisie administrative à tiers détenteur qu'elle conteste. Dès lors, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est manifestement irrecevable alors que, par ailleurs, il n'appartient pas au juge administratif de procurer une aide aux redevables dans le cadre d'une procédure de recouvrement de l'impôt, comme le sollicite la requérante dans sa requête introductive d'instance. Par suite, la requête doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera délivrée pour information à la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or.
Fait à Dijon le 10 octobre 2023.
Le président,
P. Nicolet
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière