Driving License Invalidation Suspension Refused Due to Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an order to suspend the execution of a ministerial decision invalidating their driving license, arguing that procedural delays in receiving point deduction notifications violated their right to an effective remedy and that the basis of the infractions was unsubstantiated. The Administrative Tribunal of Orléans dismissed the request because the applicant failed to present any argument demonstrating the required urgency for suspension, which must be assessed objectively, considering the applicant's situation against public interest requirements, particularly road safety.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Driving License Invalidation Suspension Refused Due to Lack of Urgency: The Administrative Tribunal of Orléans dismissed the request because the applicant failed to present any argument demonstrating the required urgency for suspension, which must be assessed objectively, considering the applicant's situation against public interest requirements, particularly road safety.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order dismissing the request.
The court cited this article as the procedural basis allowing it to dismiss the request by reasoned order without convening a full hearing.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juin 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 11 avril 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire.
Il soutient que :
- il n'a pas reçu les décisions procédant au retrait de points à la suite des infractions, la tardiveté de la notification de la décision 48 SI porte atteinte à son droit à un recours effectif ;
- la réalité des infractions mentionnées sur cette décision n'est pas établie ; il n'a pas été informé de l'émission d'un titre exécutoire et n'a ainsi pu saisir la juridiction pénale ; le droit au recours effectif de l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ;
- il n'a pas bénéficié de l'information préalable des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article
L. 522-3 de ce code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Aux termes de l'article R.522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire ". L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation des requérants ou aux intérêts qu'ils entendent défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par les requérants, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence s'apprécie objectivement et globalement au regard de l'intérêt du demandeur mais aussi de l'intérêt public et notamment, s'agissant d'une décision d'invalidation d'un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière.
3. En l'espèce, si M. A doit être regardé comme demandant au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 11 avril 2023 l'informant de la perte de validité de son permis de conduire, il ne fait valoir aucune considération sur l'urgence de sa demande, laquelle doit être appréciée objectivement et globalement, eu égard aux exigences de la sécurité routière. Par suite, sa requête doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Orléans le 26 juin 2023.
Le juge des référés,
Jean-Luc C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.