Legislator Jurisprudence & Législation
2302390 Généré par l'IA

Refusal of Authorization for Security Training Access Upheld Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2302390
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought an urgent order to suspend the refusal by the national authority to grant authorization to access a private security training course, arguing the refusal was illegal as an EU national and that he needed to attend the final examination scheduled shortly thereafter. The administrative judge rejected the request because the applicant failed to demonstrate the requisite urgency, noting that he initiated the training application knowing authorization was required, and only sought relief via the summary proceeding after the training course was substantially underway, despite having been aware of the impending examination date.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Refusal of Authorization for Security Training Access Upheld Due to Lack of Urgency: The administrative judge rejected the request because the applicant failed to demonstrate the requisite urgency, noting that he initiated the training application knowing authorization was required, and only sought relief via the summary proceeding after the training course was substantially underway, despite having been aware of the impending examination date.

Mots-clés

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défaut d'urgence demande adressée à l'autorité obligation d'autorisation détention pour des motifs de sûreté conduite sans autorisation atteinte à la sécurité militaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The applicant's request was rejected based on this article because the urgency required for summary proceedings was not established.

Article 1er

This article formally orders the rejection of the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 avril 2023, M. A B saisit le juge des référés d'un recours contre la décision du 14 mars 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer l'autorisation d'accéder à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle à exercer une activité d'agent privé de sécurité.

Il soutient que :

- la décision est illégale dès lors qu'il est ressortissant de l'Union européenne et qu'il n'a pas à disposer d'un titre de séjour ;

- il doit participer à l'examen final le 24 avril 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. L'Hôte pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Si M. B fait valoir qu'il doit participer à l'examen final de sa formation le 24 avril 2023, il ressort des pièces produites à l'appui de la requête qu'il a sollicité le 27 février 2023 une demande d'autorisation préalable pour suivre une formation devant se dérouler du 20 mars 2023 au 25 avril 2023. La décision contestée lui refusant l'autorisation a été prise le 14 mars 2023. Le requérant n'a cependant saisi le juge des référés que le 11 avril 2023, soit à une date où la formation en cause était déjà largement entamée. S'il fait valoir qu'il souhaite achever sa formation et produit une convocation pour le 25 avril 2023, ces circonstances ne sont pas de nature à établir une situation d'urgence dès lors que le requérant n'ignorait pas qu'il ne pouvait s'engager dans un cycle de formation sans avoir obtenu préalablement l'autorisation requise. Il suit de là que M. B ne démontre pas l'existence d'une situation d'urgence justifiant l'intervention du juge des référés. Sa requête doit, dès lors, être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Grenoble, le 25 avril 2023.

Le juge des référés,

V. L'HÔTE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.