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2302389 Généré par l'IA

Dismissal of Housing Assistance Overpayment Challenge for Non-Compliance with Regularization Order

Numéro de cause 2302389
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Challenging an administrative enforcement order for the recovery of an overpayment of housing assistance, the applicants filed two separate but identical requests against the decision made by the family allowance fund. The court ruled to dismiss both requests because, pursuant to the Code of Administrative Justice, the applicants had been duly notified that their initial filings lacked sufficient grounds and required regularization, including submission of supporting facts and documents, but they failed to comply with the stipulated deadlines, rendering the subsequent actions inadmissible for being unsupported by the necessary arguments or evidence.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er : Les requêtes nos 2302236-2302389 sont rejetées, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Dismissal of Housing Assistance Overpayment Challenge for Non-Compliance with Regularization Order: The court ruled to dismiss both requests because, pursuant to the Code of Administrative Justice, the applicants had been duly notified that their initial filings lacked sufficient grounds and required regularization, including submission of supporting facts and documents, but they failed to comply with the stipulated deadlines, rendering the subsequent actions inadmissible for being unsupported by the necessary arguments or evidence.

Mots-clés

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autorisation d'exécution conformité administrative contribution d'assistance expulsion d'un logement perception indue d'indemnités de chômage moyens invocables

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Les requêtes nos 2302236-2302389 sont rejetées.

This is the core order rejecting the requests.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

The rejection of the requests is ordered based on this provision regarding manifestly ill-founded or unsubstantiated claims after expiration of the appeal period.

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

I. Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2023 sous le n° 2302236, M. B C et Mme A C née D forment une opposition à la contrainte émise par la caisse des allocations familiales (CAF) de la Haute-Saône le 13 novembre 2023 pour le recouvrement d'un indu d'aide personnalisée au logement de 122 euros pour la période de février à mars 2021.

II. Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2023 sous le n° 2302389, Mme A D a conclu aux mêmes fins que la requête n° 2302236.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En premier lieu, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. En second lieu, aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

3. En application des dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, M. et Mme C ont été informés, par courrier recommandé daté du 29 novembre 2023, dont l'accusé réception a été signé le 30 novembre 2023, que leur requête, enregistrée sous le n° 2302236, n'était pas suffisamment motivée et qu'ils devaient la compléter dans le délai de quinze jours en utilisant notamment le formulaire joint. Par un courrier du 22 décembre 2023, adressé le même jour au moyen de l'application " télérecours citoyen " et lu par Mme D épouse C le 15 janvier 2024, il lui a été délivré la même information en ce qui concerne la requête enregistrée sous le n° 2302389. Il a également été indiqué aux requérants, dans les courriers précités des 29 novembre et 22 décembre 2023, qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti, les deux requêtes pourraient être rejetées. Les intéressés n'ont pas donné suite aux deux courriers précités et n'ont pas retourné les formulaires dûment renseignés, ni complétés leurs requêtes, qui sont ainsi dépourvues d'un argumentaire assorti de faits et de pièces susceptibles de mettre le tribunal en mesure de se prononcer sur le litige. Il s'ensuit que les requêtes nos 2302236-2302389 de M. et Mme C doivent être rejetées par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Les requêtes nos 2302236-2302389 sont rejetées.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à Mme A C, née D.

Fait à Besançon le 15 février 2024.

Le premier conseiller,

faisant fonction de président

de la 2ème chambre,

A. Pernot

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier

Nos 2302236-2302389