Legislator Jurisprudence & Législation
2302389 Généré par l'IA

Minister of Justice Transfer Injunction Dismissed for Lack of Concrete Administrative Act

Numéro de cause 2302389
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought an injunction via an urgent preliminary ruling procedure to prevent the Minister of Justice from transferring them to a detention center, alleging only that an interview was scheduled regarding a potential future transfer. The court dismissed the request because the applicant failed to demonstrate that an actual transfer decision had been made or contested the legality of any specific administrative decision, rendering the claims under the relevant administrative justice article inadmissible as no concrete administrative act was being challenged.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Minister of Justice Transfer Injunction Dismissed for Lack of Concrete Administrative Act: The court dismissed the request because the applicant failed to demonstrate that an actual transfer decision had been made or contested the legality of any specific administrative decision, rendering the claims under the relevant administrative justice article inadmissible as no concrete administrative act was being challenged.

Mots-clés

Généré par l'IA
détention aux fins de transfèrement ministre de la justice procédure préjudicielle d'urgence e-justice recours en annulation en droit de l'Union retrait de la décision administrative

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court cited this article to reject the request without instruction or hearing because the condition of urgency was not met or the request was manifestly inadmissible or unfounded.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

The initial request for relief was founded upon this article, though it was ultimately deemed inadmissible.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 mars 2023, M. B A, doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de ne pas procéder à son transfèrement vers une maison d'arrêt.

Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code pénitentiaire ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. En l'espèce, M. A se borne à soutenir qu'il a été convoqué à un entretien, prévu le 15 mars 2023, en vue de prendre ultérieurement une décision de transfèrement du centre pénitentiaire vers une maison d'arrêt qu'il n'identifie pas. Toutefois, à la date de la saisine du juge des référés, le requérant ne soutient pas qu'une mesure de transfert vers une maison d'arrêt aurait été effectivement prise. Dès lors que M. A ne conteste la légalité d'aucune décision administrative, les conclusions fondées sur l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont irrecevables.

3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.

Fait à Lille, le 13 juin 2023.

Le juge des référés,

signé

P. LASSAUX

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,