Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to annul the decision not to renew her employment contract, which was formally concluded by an administrative order dated November 16, 2022, effective December 9, 2022, following an initial notification on October 11, 2022. The court dismissed the request because the administrative order, which was properly notified to the claimant on November 20, 2022, started the two-month statutory appeal period which expired on January 21, 2023; consequently, the claimant's filing of the appeal on February 3, 2023, rendered the claim manifestly time-barred and therefore inadmissible under the applicable rules of administrative procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative; Appeal Dismissed as Time-Barred: The court dismissed the request because the administrative order, which was properly notified to the claimant on November 20, 2022, started the two-month statutory appeal period which expired on January 21, 2023; consequently, the claimant's filing of the appeal on February 3, 2023, rendered the claim manifestly time-barred and therefore inadmissible under the applicable rules of administrative procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly relies on this article to reject the request due to manifest inadmissibility (untimeliness).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 février 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 11 octobre 2022 par laquelle le directeur des ressources humaines de l'hôpital Trousseau l'a informée que son contrat de travail ne serait pas renouvelé à son expiration le 9 décembre 2022, ensemble l'arrêté du 16 novembre 2022 reconduisant ledit contrat jusqu'à cette date.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux du 16 novembre 2022 par lequel le directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris a mis un terme au contrat de travail de Mme B à compter du 9 décembre 2022, et qui tirait les conséquences juridiques du courrier d'information du 11 octobre 2022, a été notifié à la requérante, avec la mention des voies et délais de recours, le 20 novembre 2022, ainsi qu'en atteste la mention " lu et approuvé " suivie de cette date et de la signature de l'intéressée. Par suite, le délai de recours de deux mois, qui a commencé à courir à compter de la date de notification de la décision contestée, a expiré le 21 janvier 2023. Ce délai était donc expiré lorsque Mme B a, le 3 février 2023, introduit sa requête devant le tribunal. Sa requête est ainsi entachée de tardiveté.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B, qui est tardive et entachée d'une irrecevabilité manifeste, ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions de l'article R. 222-1, 4° du code de justice administrative rappelées au point 1.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 27 mars 2023.
Le vice-président de la 2ème section,
J. SORIN
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 2302389/2-