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2302389 Généré par l'IA

Petitioner v. Minister of the Interior (Naturalization Appeal Prerequisite)

Numéro de cause 2302389
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner challenged the implicit rejection by the Minister of the Interior of her administrative appeal against a prefectoral decision postponing her naturalization request for two years. The court determined that an administrative appeal to the Minister is a mandatory prerequisite to judicial review, and the petition filed directly against the prefect's decision was thus procedurally flawed. Because the petitioner failed to regularize her submission by providing proof of the mandatory prior appeal to the Minister, despite proper notification attempts by the court, the request was deemed manifestly inadmissible and was rejected pursuant to the rules governing the summary rejection of such applications.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B épouse C est rejetée; Petitioner v. Minister of the Interior (Naturalization Appeal Prerequisite): The court determined that an administrative appeal to the Minister is a mandatory prerequisite to judicial review, and the petition filed directly against the prefect's decision was thus procedurally flawed. Because the petitioner failed to regularize her submission by providing proof of the mandatory prior appeal to the Minister, despite proper notification attempts by the court, the request was deemed manifestly inadmissible and was rejected pursuant to the rules governing the summary rejection of such applications.

Mots-clés

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ministre de l'intérieur droit à la naturalisation contrôle juridictionnel exception d'inconstitutionnalité notification de la décision retrait de la demande

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
Cited as the legal basis allowing the President to reject manifestly inadmissible requests by order.
Article 1er : La requête de Mme B épouse C est rejetée
This article constitutes the main order disposing of the case by rejecting the request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B épouse C est rejetée.

This article constitutes the main order disposing of the case by rejecting the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to reject manifestly inadmissible requests by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 février 2023, Mme A B épouse C conteste la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours formé contre la décision du 19 mai 2022 du préfet des Alpes-Maritimes ajournant à deux ans sa demande de naturalisation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. En vertu de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 susvisé, la décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation peut faire l'objet, dans les deux mois suivant sa notification, d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations. Aux termes du deuxième alinéa de cet article, ce recours " constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ". Il s'ensuit que le tribunal administratif de Nantes ne peut être saisi directement de la décision du préfet mais seulement de la décision du ministre de l'intérieur statuant sur le recours formé contre la décision préfectorale.

3. La requête déposée par Mme B épouse C n'était pas accompagnée de la copie de la décision du ministre de l'intérieur statuant sur son recours administratif préalable ni de la pièce justifiant du dépôt d'un tel recours. Il ressort des pièces du dossier que la demande de régularisation, adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, a été régulièrement présentée le 21 février 2023 à l'adresse indiquée par Mme B épouse C, et a été retournée au tribunal à l'expiration du délai de conservation prévu par la réglementation postale avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Dès lors que l'intéressée a été avisée et n'est pas allée retirer le pli dans le délai fixé par la réglementation postale, la notification doit être réputée avoir été régulièrement effectuée à la date de sa présentation. Ainsi, Mme B épouse C n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, justifié avoir exercé, à l'encontre de la décision du préfet statuant sur sa demande de naturalisation, le recours administratif préalable obligatoire. Ainsi, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B épouse C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C.

Fait à Nantes, le 22 mars 2023.

Le président,

T. GIRAUD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,