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2302388 Généré par l'IA

Implied Rejection of Master's Admission Review and Deemed Withdrawal of Claim

Numéro de cause 2302388
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul a higher education official's implicit rejection of her request for three Master's program admission offers, following the prior rejection of her request for suspension of that decision by the summary judge because her arguments did not raise a serious doubt as to the legality of the initial decision. The court found that because the litigant failed to confirm the maintenance of her main appeal within the one-month period stipulated after the summary judgment rejection, as required by administrative procedure code, she must be deemed to have withdrawn her entire claim, leading the court to formally record this deemed withdrawal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative; Implied Rejection of Master's Admission Review and Deemed Withdrawal of Claim: The court found that because the litigant failed to confirm the maintenance of her main appeal within the one-month period stipulated after the summary judgment rejection, as required by administrative procedure code, she must be deemed to have withdrawn her entire claim, leading the court to formally record this deemed withdrawal.

Mots-clés

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fiction de retrait contrôle juridictionnel annulation de la décision administrative révision d'une décision admission provisoire délai de suspension

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.

This order explicitly records the deemed withdrawal (désistement) of the applicant's claim.

Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".

This article authorizes the President to issue an order recording a withdrawal.

Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : "En cas de rejet d'une demande de suspension [...] le requérant est réputé s'être désisté. / [...] la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".

This article establishes the legal basis for the deemed withdrawal due to the applicant's failure to confirm the main appeal after the rejection of the stay application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Onraed, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle la rectrice de l'académie de Normandie a implicitement rejeté sa demande, présentée le 3 juillet 2023, tendant à ce que soit formulé trois propositions d'admission en première année de master, en application de l'article L. 612-6 du code de l'éducation ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- l'ordonnance n° 2302384 du 9 octobre 2023 par laquelle le juge des référés a statué sur la demande de Mme A tendant à ce qu'il suspende, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision attaquée.

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".

3. La requête en référé n° 2302384 par laquelle la requérante a demandé la suspension de l'exécution de la décision attaquée a été rejetée par une ordonnance du juge des référés en date du 9 octobre 2023, au motif qu'aucun des moyens qui avaient été présentés n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. La requérante a été, en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, informée dans la notification de l'ordonnance de référé de ce qu'il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête au fond et de ce qu'à défaut de confirmation, elle serait réputée s'en être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, la requérante doit être réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête.

4. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d'office par application des dispositions du code de justice administrative citées ci-dessus.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Copie en sera transmise, pour information, à la rectrice de l'académie de Normandie.

Fait à Caen, le 27 novembre 2023.

Le président de la 2ème chambre,

Signé

A. Marchand

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

le greffier,

J. Lounis