Legislator Jurisprudence & Législation
2302388 Généré par l'IA

Rejection of Summary Suspension of Deportation Order Due to Insufficient Proof of Family Life Interference

Numéro de cause 2302388
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request for the summary suspension of an order to leave the territory with a one-year reentry ban, based on alleged grave and manifestly unlawful interference with private and family life rights and the best interests of the children, was rejected because the applicant failed to sufficiently establish the continuity of his long-term stay, the active role in his children's upbringing, or the effective community of life necessary to demonstrate such interference, rendering the arguments manifestly unfounded under the emergency review procedure.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Rejection of Summary Suspension of Deportation Order Due to Insufficient Proof of Family Life Interference: En second lieu, le défaut de motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est inopérant au soutien des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Mots-clés

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renvoi de la famille séjour illégal révocation de l'autorisation de séjour rupture de ban réexamen de la demande d'asile suspension de la naturalisation

Dispositions légales citées

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article L. 521-2 du code de justice administrative
A B, représenté par Me Abla, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 511-2 du code de justice administrative
Vu la décision, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en qualité de juge des référés.
article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En second lieu, le défaut de motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est inopérant au soutien des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 522-3 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Art. L. 522-3 du code de justice administrative
The court used this article to reject the request because the claims were manifestly unfounded.
Art. L. 761-1 du code de justice administrative
Although the court rejected the main claims, this article is typically cited in dispositive rulings concerning costs, even if no costs were explicitly imposed or mentioned in the final orders shown here (Article 1 only rejects the request). However, since the applicant requested costs under this article (point 3 of the initial request) and the final order rejected *all* conclusions, this reference should ideally appear if the court ruled on costs based on it. Since the provided dispositive (Articles 1 and 2) does not explicitly cite any cost provision in the actual orders, only the primary ground for rejection is certain based on the strict rule.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The court used this article to reject the request because the claims were manifestly unfounded.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Although the court rejected the main claims, this article is typically cited in dispositive rulings concerning costs, even if no costs were explicitly imposed or mentioned in the final orders shown here (Article 1 only rejects the request). However, since the applicant requested costs under this article (point 3 of the initial request) and the final order rejected *all* conclusions, this reference should ideally appear if the court ruled on costs based on it. Since the provided dispositive (Articles 1 and 2) does not explicitly cite any cost provision in the actual orders, only the primary ground for rejection is certain based on the strict rule.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 mai 2023, M. A B, représenté par Me Abla, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 24 mai 2023, par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'une année ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de dix jours à compter de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d'origine ;

- l'arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants, en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. En premier lieu, M. A B, ressortissant comorien né le 20 septembre 1994, soutient vivre à Mayotte depuis 2015. Toutefois, les pièces produites à l'appui de la requête ne suffisent pas à établir l'ancienneté et la continuité de son séjour à Mayotte. Si l'intéressé se prévaut de sa qualité de demandeur d'asile, il ne produit, à ce titre, qu'une attestation de demande d'asile en procédure accélérée sans apporter de documents faisant apparaître que l'instruction de sa demande se serait poursuivie au-delà de la durée de validité mentionnée. S'il se prévaut de la présence de ses enfants nés en 2019, 2021 et 2022 à Mayotte, il n'atteste pas de sa participation effective à leur éducation et à leur entretien ni de leur scolarisation régulière. L'intéressé ne donne également aucune information sur la situation administrative de la mère de son enfant, ni ne démontre leur communauté de vie effective. Ces seuls éléments ne constituent donc pas un obstacle à ce que la vie privée et familiale de la requérante se poursuive aux ComoresS'il se prévaut de la présence de ses oncles, de nationalité française, M. A B ne démontre pas l'intensité des liens les unissant. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse porterait une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale ou à l'intérêt supérieur de ses enfants.

3. En second lieu, le défaut de motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est inopérant au soutien des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'obligation de quitter le territoire français, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'une année, prise à l'encontre de l'intéressé peuvent, dès lors qu'elles sont manifestement infondées, être rejetées sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter l'ensemble des autres conclusions de la requête.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur.

Fait à Mamoudzou, le 30 mai 2023.

La juge des référés,

A. KHATER

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2302388