Legislator Jurisprudence & Législation
2302388 Généré par l'IA

Family Reunification Applicant's Emergency Residence Permit Renewal Request Denied

Numéro de cause 2302388
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, who had entered the country via family reunification, sought an urgent order under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice compelling the prefect to immediately renew her residence permit receipt, arguing that its expiration placed her in an irregular status, threatening her social and professional rights. The court rejected the request, finding that while the relief sought was within the administrative court's jurisdiction, the applicant failed to establish the requisite urgency under Article L. 521-3 because her last receipt was valid until two days after the application was filed, and she provided no evidence of a degradation in living conditions justifying immediate intervention, leading to the rejection of all claims pursuant to Article L. 522-3.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Family Reunification Applicant's Emergency Residence Permit Renewal Request Denied: 521-3 of the Code of Administrative Justice compelling the prefect to immediately renew her residence permit receipt, arguing that its expiration placed her in an irregular status, threatening her social and professional rights. The court rejected the request, finding that while the relief sought was within the administrative court's jurisdiction, the applicant failed to establish the requisite urgency under Article L. 521-3 because her last receipt was valid until two days after the application was filed, and she provided no evidence of a degradation in living conditions justifying immediate intervention, leading to the rejection of all claims pursuant to Article L. 522-3.

Mots-clés

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autorisation de regroupement familial renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour ressortissants étrangers droits de la famille positions administratives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for rejecting the applicant's request in its entirety.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 février 2023, Mme B, représenté par Me Cisse, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de renouveler le récépissé de sa demande de titre de séjour, sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, dans l'attente du traitement de sa demande ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle se trouve placée en situation irrégulière sur le territoire français, alors qu'elle est entrée en France régulièrement par la voie du regroupement familial ; elle risque de ce fait de perdre ses droits sociaux et professionnels ;

- la mesure sollicitée est utile, dès lors qu'elle est seule à même de débloquer sa situation administrative ;

- la mesure sollicitée, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse, ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante sénégalaise née le 13 avril 1990, est entrée en France pour y rejoindre son époux en situation régulière, par la voie du regroupement familial. Par la présente requête, elle demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre sans délai au préfet du Val-d'Oise de renouveler le récépissé de sa demande de titre de séjour.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision. ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

4. Pour justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier à très bref délai de la mesure d'injonction qu'elle demande, Mme B fait valoir qu'elle se trouve placée en situation irrégulière sur le territoire français, alors qu'elle est entrée en France régulièrement par la voie du regroupement familial, et qu'elle risque de ce fait de perdre ses droits sociaux et professionnels. Toutefois, il résulte de l'instruction que le dernier récépissé de Mme B était valable jusqu'au 24 févier 2023, soit deux jours après l'introduction de la présente requête. Dès lors, et au regard en tout état de cause des délais administratifs incompressibles pour renouveler ce type de document, Mme B, qui bénéficie d'un logement avec sa famille et ne justifie d'aucune dégradation de ses conditions de vie, n'établit pas l'existence de circonstances de nature à caractériser une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Cergy, le 28 février 2023.

La juge des référés,

Signé

C. Oriol

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou a` tous commissaires de justice a` ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir a` l'exécution de la présente décision.