Refusal of Adult Disability Allowance: Jurisdictional Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant filed a petition against the departmental house for disabled persons concerning a refusal of the adult disability allowance (AAH), but the petition failed to state a specific demand enabling the court to rule. The court reasoned that, even assuming the suit targeted the decision regarding the AAH, disputes concerning the AAH fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative court, pursuant to the relevant provisions of the Social Action and Families Code and the Code of Judicial Organization, leading to the rejection of the petition for being manifestly outside the competence of the administrative jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée; Refusal of Adult Disability Allowance: Jurisdictional Challenge: The court reasoned that, even assuming the suit targeted the decision regarding the AAH, disputes concerning the AAH fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative court, pursuant to the relevant provisions of the Social Action and Families Code and the Code of Judicial Organization, leading to the rejection of the petition for being manifestly outside the competence of the administrative jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order disposes of the case by rejecting the request.
The court explicitly cites this article to justify rejecting the request because the administrative jurisdiction is not competent for the dispute.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er février 2023, Mme B A C soumet au tribunal un litige l'opposant à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 411-1 de ce code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ".
2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'adulte, () de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / () / 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles ; / () ". L'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ". Enfin, aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; / () ".
3. Par sa requête, Mme B A C soumet au tribunal un litige l'opposant à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Paris. L'intéressé, qui se borne à évoquer sa situation financière et son état de santé précaire, ne présente aucune demande précise au tribunal permettant au juge d'exercer son office. A supposer que le présent recours puisse être regardé comme dirigé contre la décision de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du 29 novembre 2022 refusant à l'intéressée le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), il résulte des dispositions citées au point 2 que les litiges relatifs à l'AAH ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle du juge judiciaire. En conséquence, la présente requête doit être rejetée en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C.
Fait à Paris, le 22 février 2023.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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