Applicant's Deemed Withdrawal of University Admission Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought judicial review to annul a university's decision refusing admission to a Master's program and to compel enrollment, also requesting costs. After the defense was filed, the applicant was formally invited to confirm the continuation of their request pursuant to administrative justice code provisions, but failed to respond within the specified one-month period. Consequently, the court ruled, based on the procedural rule that non-confirmation implies withdrawal, that the applicant is deemed to have withdrawn the entirety of their claims and ordered that this withdrawal be formally noted.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant's Deemed Withdrawal of University Admission Challenge: After the defense was filed, the applicant was formally invited to confirm the continuation of their request pursuant to administrative justice code provisions, but failed to respond within the specified one-month period. Consequently, the court ruled, based on the procedural rule that non-confirmation implies withdrawal, that the applicant is deemed to have withdrawn the entirety of their claims and ordered that this withdrawal be formally noted.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered to give notice of the withdrawal of the appeal (désistement) in Article 1 of the dispositive.
This article provides the president of the judgment panel the authority to give notice of withdrawals via order, which justifies the action taken in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 août 2023, M. A B, représenté par
Me Ricci, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 21 juin 2023, par laquelle l'université de Bourgogne a refusé de l'admettre en 1ère année du Master Mention justice, Procès et Procédures / Parcours Contrats et Responsabilités ;
2°) d'enjoindre à l'université de Bourgogne de l'admettre en 1ère année du Master Mention justice, Procès et Procédures / Parcours Contrats et Responsabilités et ce dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de condamner l'université de Bourgogne à verser à son conseil la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2023, l'université de Bourgogne conclut au rejet de la requête.
Par lettre du 4 mars 2024, M. B a été invité, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". L'article R. 612-5-1 du même code dispose : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. Par lettre du 4 mars 2023, adressée à son conseil au moyen de l'application Télérecours, M. B a été invité à maintenir expressément ses conclusions ou à s'en désister. A l'expiration du délai qui lui a été imparti à cet effet l'intéressé n'a pas confirmé le maintien de ses conclusions. Il est donc réputé s'être désisté de sa requête. Il convient pour le tribunal de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2302387 présentée par
M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'université de Bourgogne.
Fait à Dijon, le 9 avril 2024.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,