Family Reunification Application Delay Challenge Dismissed on Mootness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought an urgent order compelling the prefect to finalize the processing of his family reunification application for his Algerian wife and unborn son, which had been pending for over two years, arguing the delay violated his right to private and family life. The court dismissed the application as inadmissible, reasoning that under administrative procedure rules, the six-month statutory period for the prefect to rule on the application began when the file was considered complete by the administrative office (at the latest, August 16, 2021, when the prefect requested supplementary documents), meaning an implicit rejection of the application was deemed to have occurred by February 16, 2022, rendering the request to compel instruction moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 434-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative; Family Reunification Application Delay Challenge Dismissed on Mootness: The court dismissed the application as inadmissible, reasoning that under administrative procedure rules, the six-month statutory period for the prefect to rule on the application began when the file was considered complete by the administrative office (at the latest, August 16, 2021, when the prefect requested supplementary documents), meaning an implicit rejection of the application was deemed to have occurred by February 16, 2022, rendering the request to compel instruction moot.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to reject the request because it was deemed inadmissible or because urgency was not established.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 février 2023, M. C, représenté par Me Bentahar, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise d'achever l'instruction de sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse de nationalité algérienne, Mme A B, et d'y inclure son fils à naître, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'instruction de sa demande de regroupement familial dure depuis plus de deux ans alors pourtant qu'il remplit toutes les conditions pour en bénéficier ;
- la carence de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et de la préfecture du Val-d'Oise porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, à son droit de mener une vie familiale normale, alors que son épouse est enceinte de leur enfant à naître, et à sa liberté d'aller et de venir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né le 10 avril 1982, est titulaire d'un certificat de résidence valable du 23 mars 2016 au 22 mars 2026. Le 20 janvier 2019, il a épousé une compatriote, Mme A B, pour laquelle il a sollicité une admission au bénéfice du regroupement familial auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), en juin 2020. Par la présente requête, M. C demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise d'achever l'instruction, sous quinze jours, de sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et d'y inclure son fils à naître.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste (), au vu de la demande, que celle-ci () est irrecevable (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 434-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du dossier complet de demande de regroupement familial, les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration délivrent sans délai une attestation de dépôt de dossier qui fait courir le délai de six mois dont bénéficie l'autorité administrative pour statuer. ". L'article R. 434-25 du même code dispose que : " Dès réception du dossier de regroupement familial () l'Office français de l'immigration et de l'intégration : / () 3° Transmet le dossier au préfet pour décision. ". Enfin, selon l'article R. 434-26 du même code : " L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'entrer en France dans le cadre du regroupement familial est le préfet (). Cette autorité statue sur la demande de regroupement familial dans un délai de six mois à compter du dépôt par l'étranger du dossier complet de cette demande. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande de regroupement familial. ".
4. En vertu des dispositions précitées des articles R. 434-12, R. 431-25 et R. 434-26 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité préfectorale, en charge de statuer sur les demandes de regroupement familial des étrangers, est saisie à la date à laquelle l'OFII lui transmet un dossier réputé complet, qui fait courir le délai de six mois qui lui est alors imparti pour statuer, faute de quoi la demande est réputée rejetée à l'expiration de ce délai.
5. Il résulte de l'instruction que le préfet du Val-d'Oise a été saisi de la demande de
M. C au plus tard le 16 août 2021, date à laquelle il a demandé à l'intéressé de compléter son dossier afin que son instruction puisse être menée à bien. Si cette demande était superfétatoire dans le cadre d'un dossier transmis par l'OFII réputé complet, il ne résulte pas de l'instruction, contrairement à ce que soutient M. C, qu'elle aurait été suivie d'autres demandes de pièces. Dans ces conditions, une décision implicite de rejet de la demande de regroupement familial de M. C est réputée être intervenue au plus tard 16 février 2022, à l'expiration du délai de six mois ayant commencé à courir à compter du 16 août 2021. Par suite, le préfet du Val-d'Oise étant réputé avoir définitivement statué sur la demande de regroupement familial présentée par M. C, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il lui soit enjoint d'achever l'instruction de cette demande sont irrecevables.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C.
Fait à Cergy, le 28 février 2023.
La juge des référés,
Signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.