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2302386 Généré par l'IA

Petitioner v. National Private Security Activities Council

Numéro de cause 2302386
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The petitioner sought annulment of the national private security activities council's decision refusing to issue a professional card and requested an order compelling the council to issue the card, following an initial request filed in April 2023. The court issued an order based on the petitioner's failure to explicitly confirm the maintenance of his claims within the one-month period specified after being invited to do so under administrative justice code provisions, leading the court to deem him as having withdrawn his entire request, thus recording the withdrawal of the proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner v. National Private Security Activities Council: The court issued an order based on the petitioner's failure to explicitly confirm the maintenance of his claims within the one-month period specified after being invited to do so under administrative justice code provisions, leading the court to deem him as having withdrawn his entire request, thus recording the withdrawal of the proceedings.

Mots-clés

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procédure en annulation fiction de retrait procédure directrice possession illicite d'armes droit de pétition droit de refuser de témoigner

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives notice of the withdrawal of the claim (désistement d’instance).

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article provided the legal basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of his claims, leading to the deemed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 avril 2023, M. B... A..., représenté par Me Grosset Janin, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) du 14 février 2023 lui ayant refusé la délivrance de la carte professionnelle d’agent de sécurité ;

2°) d’enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle autorisant son titulaire à exercer les activités de sécurité et de surveillance humaine ou électronique et de protection physique des personnes, dans un délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2025, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au non-lieu à statuer.

Une lettre a été adressée le 8 juillet 2025 à M. A... l’invitant, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance (…) donner acte des désistements (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. (…) ».

En dépit de la demande qui lui a été adressée sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 8 juillet 2025, et dont il est réputé avoir eu communication dans les deux jours ouvrés suivant, M. A... n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Par suite, il est réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu d’en donner acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. A....

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A... et au Conseil national des activités privées de sécurité.

Fait à Grenoble, le 8 octobre 2025.

Le président,

V. L’HÔTE

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.