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2302386 Généré par l'IA

University Admission Appeal Withdrawal by Inaction

Numéro de cause 2302386
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of a university's decision refusing admission to a Master's program and requested the university be ordered to admit him, along with payment of legal fees. The court issued an order because the petitioner, having been formally invited to confirm the maintenance of his request, failed to respond within the stipulated one-month period, which, under the relevant administrative justice code provisions, resulted in the petitioner being deemed to have withdrawn (désisté) his entire claim.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; University Admission Appeal Withdrawal by Inaction: The court issued an order because the petitioner, having been formally invited to confirm the maintenance of his request, failed to respond within the stipulated one-month period, which, under the relevant administrative justice code provisions, resulted in the petitioner being deemed to have withdrawn (désisté) his entire claim.

Mots-clés

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fiction de retrait annulation de la décision administrative admission provisoire émoluments administratifs réintégration dans un établissement rupture de ban

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives formal notice of the withdrawal of the application (désistement de la requête), which is the primary disposition.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the president to formally acknowledge the withdrawal of the application (donner acte des désistements) by order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the deemed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 août 2023, M. A B, représenté par

Me Ricci, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 15 juin 2023, par laquelle l'université de Bourgogne a refusé de l'admettre en 1ère année du Master Mention droit notarial / Parcours Droit notarial ;

2°) d'enjoindre à l'université de Bourgogne de l'admettre en 1ère année du Master Mention droit notarial / Parcours Droit notarial et ce dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de condamner l'université de Bourgogne à verser à son conseil la somme de

2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2023, l'université de Bourgogne conclut au rejet de la requête.

Par lettre du 4 mars 2024, M. B a été invité, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien des conclusions de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". L'article R. 612-5-1 du même code dispose : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

2. Par lettre du 4 mars 2023, adressée à son conseil au moyen de l'application Télérecours, M. B a été invité à maintenir expressément ses conclusions ou à s'en désister. A l'expiration du délai qui lui a été imparti à cet effet l'intéressé n'a pas confirmé le maintien de ses conclusions. Il est donc réputé s'être désisté de sa requête. Il convient pour le tribunal de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2302386 présentée par

M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'université de Bourgogne.

Fait à Dijon, le 9 avril 2024.

Le président,

O. Rousset

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,