Appeal Dismissed for Failure to Meet Pleading Requirements
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision by the disability rights commission directing their professional orientation toward the labor market by filing a request with the administrative court that only included a copy of their prior administrative appeal and lacked any specific legal conclusions or statement of facts and legal arguments as required by the Code of Administrative Justice. The court, applying the Code's provisions regarding the requirements for initiating judicial proceedings and the conditions for summary rejection of inadmissible appeals, ruled that the submission was manifestly inadmissible because it failed to present any request directed at the administrative judge, resulting in the dismissal of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Appeal Dismissed for Failure to Meet Pleading Requirements: The court, applying the Code's provisions regarding the requirements for initiating judicial proceedings and the conditions for summary rejection of inadmissible appeals, ruled that the submission was manifestly inadmissible because it failed to present any request directed at the administrative judge, resulting in the dismissal of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to reject the request as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2023, Mme B A saisit le tribunal d'un recours gracieux à l'encontre de la décision du 20 octobre 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Doubs a prononcé son orientation professionnelle vers le marché du travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Et aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours " ;
2. Le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l'administration est engagée. D'une part, Mme A se borne à transmettre la copie de son recours gracieux adressé à la maison départementale des personnes handicapées du Doubs à l'encontre de la décision du 20 octobre 2023 prononçant son orientation professionnelle vers le marché du travail. D'autre part, la requête ne comporte aucune conclusion adressée au juge administratif au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, la requête de Mme A doit être rejetée comme étant manifestement irrecevable en application du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Besançon le 30 janvier 2024.
Le premier conseiller,
faisant fonction de président
de la 2ème chambre,
A. Pernot
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2302386