Order of Departure Suspension Request Dismissed Due to Insufficient Proof of Family Life Obstruction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person requested the suspension of an order compelling immediate departure from French territory, which included a one-year re-entry ban, arguing the order severely and manifestly illegally violated their right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights and the best interests of their minor children, despite citing residence since 2015 and the presence of children born in the territory. The court dismissed the request because the applicant failed to sufficiently establish the antiquity and continuity of their stay, and the provided evidence did not demonstrate an insurmountable obstacle to continuing family life in their country of origin, rendering the claim of a grave and manifest violation of fundamental rights manifestly unfounded, thus leading to the rejection of the entire application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 2; Order of Departure Suspension Request Dismissed Due to Insufficient Proof of Family Life Obstruction: The court dismissed the request because the applicant failed to sufficiently establish the antiquity and continuity of their stay, and the provided evidence did not demonstrate an insurmountable obstacle to continuing family life in their country of origin, rendering the claim of a grave and manifest violation of fundamental rights manifestly unfounded, thus leading to the rejection of the entire application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article mandates the notification of the order to the applicant and the prefect of Mayotte.
The court uses this order to dismiss the applicant's request.
The court relies on this provision to reject the request because it was manifestly unfounded.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mai 2023, Mme A, représentée par Me Abla, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 26 mai 2023, par lequel le préfet de Mayotte l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'une année ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de dix jours à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est exposée à un éloignement imminent vers son pays d'origine ;
- l'arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants, en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. En premier lieu, Mme A, ressortissante comorienne née le 5 avril 1990, soutient vivre à Mayotte depuis 2015. Toutefois, les pièces produites à l'appui de la requête suffisent pas à établir l'ancienneté et la continuité alléguées de son séjour à Mayotte. Si elle se prévaut surtout de la présence de ses enfants nés en 2016, 2018, 2020 et 2023 à Mayotte, elle ne justifie pas de leur scolarisation régulière, ni ne donne d'information concernant leur père, sans que puisse ainsi être considéré qu'existerait un obstacle à ce que la vie privée et familiale de la requérante se poursuive aux Comores. Si elle se prévaut également de la présence de sa sœur, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle en cours de validité, elle ne démontre en tout état de cause pas l'intensité des liens les unissant. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse porterait une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
3. En second lieu, le défaut de motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est inopérant au soutien des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'obligation de quitter le territoire français, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'une année, prise à l'encontre de l'intéressé peuvent, dès lors qu'elles sont manifestement infondées, être rejetées sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter l'ensemble des autres conclusions de la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur.
Fait à Mamoudzou, le 30 mai 2023.
La juge des référés,
A. KHATER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2302386