Association Withdraws Request for Access to Documents After Prefect Supplies Them
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association sought annulment of a prefectural decision denying access to administrative documents concerning recognized non-profit organizations and requested the transmission of said documents and compensation, but subsequently filed a motion to withdraw its entire request after the prefect supplied the communicable documents in question; the court, in accordance with procedural rules, formally acknowledged the association's pure and simple withdrawal of the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Association Withdraws Request for Access to Documents After Prefect Supplies Them: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered that the withdrawal of the proceedings be noted.
This provision serves as the legal basis for the President to officially record the withdrawal of the proceedings by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2023, l'association Observatoire économique et social de la protection animale, représentée par son président en exercice, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 28 avril 2023 par laquelle le préfet du Calvados a refusé de lui transmettre certains documents administratifs relatifs à des associations reconnues d'utilité publique ;
2°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui communiquer l'ensemble des documents administratifs sollicités et, le cas échéant, de facturer cette communication en conformité avec l'article R. 311-11 du code des relations entre le public et l'administration ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2024, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer sur la requête, les documents communicables en sa possession ayant été transmis à l'association requérante par courriel du 22 mars 2024.
Par une lettre, enregistrée le 19 août 2024, l'Observatoire économique et social de la protection animale déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Par une lettre enregistrée le 19 août 2024, l'Observatoire économique et social de la protection animale a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de l'Observatoire économique et social de la protection animale.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Observatoire économique et social de la protection animale et au préfet du Calvados.
Fait à Caen, le 11 octobre 2024.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
F. CHEYLAN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Bénis