Application to Annul Expulsion Order Dismissed as Time-Barred
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the annulment of an administrative order from December 3, 2023, which mandated their immediate departure from the national territory, designated the country of return, and imposed a one-year ban on re-entry, alongside a request for the authority to re-examine the situation and compensation for legal costs. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the petition, registered on or after December 7, 2023, was filed after the mandatory 48-hour deadline for challenging such an order, which began running immediately upon the official notification of the decision, including the prescribed appeal periods, to the applicant on December 3, 2023, at 14:04.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 776-2 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Application to Annul Expulsion Order Dismissed as Time-Barred: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the petition, registered on or after December 7, 2023, was filed after the mandatory 48-hour deadline for challenging such an order, which began running immediately upon the official notification of the decision, including the prescribed appeal periods, to the applicant on December 3, 2023, at 14:04.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to reject the application as manifestly inadmissible due to untimeliness.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête réceptionnée le 7 décembre 2023 à la préfecture du Doubs et enregistrée le 8 décembre 2023 au greffe du tribunal, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2023 par lequel le préfet du Doubs lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet du Doubs de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance () ".
2. Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " ()
II. - Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément () ". Aux termes de l'article R. 776-5 de ce code : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation ". Et enfin aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
3. Il ressort des pièces du dossier, que l'arrêté du 3 décembre 2023 du préfet du Doubs portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an à l'encontre de M. A a été notifié à ce dernier le 3 décembre 2023 à 14h04 et comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision. Ainsi, la requête de M. A dirigée contre cet arrêté du 3 décembre 2023, qui a été enregistrée au plus tôt le 7 décembre 2023 à la préfecture du Doubs, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures, qui en l'espèce a commencé à courir le 3 décembre 2023 à 14h04, est tardive et doit, dès lors, être rejetée comme manifestement irrecevable en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Une copie de cette ordonnance sera adressée, pour information, au préfet du Doubs.
Fait à Besançon, le 19 février 2024.
La présidente,
C. Schmerber
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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N°2302385