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2302385 Généré par l'IA

Claimant Seeks Annulment of Debt for Undue Benefit; Application Dismissed as Time-Barred

Numéro de cause 2302385
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The claimant sought the annulment of a departmental council decision from June 9, 2021, establishing a debt of €3,102.02 concerning a paid-but-undue active solidarity income benefit for the period of July 2019 to April 2020. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because, although the administrative decision complied with the requirement to mention appeal procedures, the claimant's own statement in her filing on February 12, 2023, confirmed her knowledge of the decision in June 2021, meaning the one-year reasonable time limit for challenging such a decision, even without proper notice of appeal rights, had expired by June 30, 2022, thus violating the principles of legal certainty and timely judicial recourse.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Claimant Seeks Annulment of Debt for Undue Benefit; Application Dismissed as Time-Barred: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because, although the administrative decision complied with the requirement to mention appeal procedures, the claimant's own statement in her filing on February 12, 2023, confirmed her knowledge of the decision in June 2021, meaning the one-year reasonable time limit for challenging such a decision, even without proper notice of appeal rights, had expired by June 30, 2022, thus violating the principles of legal certainty and timely judicial recourse.

Mots-clés

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moment du dépôt opposition tardive délai de résiliation recours en annulation délais de recours réquisition de faillite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis allowing the President to reject the request by order because it was manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 février 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 9 juin 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Vendée a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 3 102,02 euros au titre de la période de juillet 2019 à avril 2020 et de la décharger de l'obligation de payer correspondante.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". L'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

2. Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance.

4. La règle énoncée ci-dessus, qui a pour seul objet de borner dans le temps les conséquences de la sanction attachée au défaut de mention des voies et délais de recours, ne porte pas atteinte à la substance du droit au recours, mais tend seulement à éviter que son exercice, au-delà d'un délai raisonnable, ne mette en péril la stabilité des situations juridiques et la bonne administration de la justice, en exposant les défendeurs potentiels à des recours excessivement tardifs. Il appartient dès lors au juge administratif d'en faire application au litige dont il est saisi, quelle que soit la date des faits qui lui ont donné naissance.

3. Il ressort des pièces du dossier que, par la décision attaquée du 9 juin 2021, qui comportait la mention des voies et délais de recours, le président du conseil départemental de la Vendée a procédé à la répartition d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 6 204,04 euros entre Mme B et M. C, son ex-mari, mettant ainsi à la charge de Mme B un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 3 102,02 euros au titre de la période de juillet 2019 à avril 2020. Si cette décision, à elle seule, ne permet pas d'établir que l'intéressée en a eu connaissance, il ressort toutefois des termes de la requête, enregistrée le 12 février 2023, que Mme B a indiqué, dans des termes clairs et précis, que l'administration lui avait notifiée au court du mois de juin 2021 la répartition solidaire de l'indu de revenu de solidarité active entre elle et son ex-mari, révélant ainsi la connaissance acquise de la décision attaquée. Ainsi, elle disposait d'un délai raisonnable d'un an pour contester cette décision, laquelle est devenue définitive à l'expiration de celui-ci, soit au plus tard le 30 juin 2022. Par suite, la requête enregistrée au greffe du tribunal le 12 février 2023, est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui ne peut être régularisée et doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Nantes, le 9 mai 2023.

Le président,

Y. LIVENAIS

La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

gf