Jurisdictional Dispute: Administrative Court Transfer of AAH Resource Supplement Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review of a decision by the departmental commission concerning the rejection of their request for the resource supplement associated with the disabled adult allowance (AAH). The administrative court determined, based on the relevant provisions of the social action and family code and the judicial organization code, that jurisdiction over decisions regarding the AAH resource supplement lies with the judicial court, not the administrative court. Consequently, the administrative court dismissed the request as falling outside its jurisdiction and ordered the case file to be transferred to the competent judicial court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, Article R. 222-22, Article D. 211-10-3 du code de l'organisation judiciaire, Article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire; Jurisdictional Dispute: Administrative Court Transfer of AAH Resource Supplement Claim: The administrative court determined, based on the relevant provisions of the social action and family code and the judicial organization code, that jurisdiction over decisions regarding the AAH resource supplement lies with the judicial court, not the administrative court. Consequently, the administrative court dismissed the request as falling outside its jurisdiction and ordered the case file to be transferred to the competent judicial court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court uses this article to order the transmission of the case file to the competent judicial court.
This provision is cited in the preamble as part of the administrative justice code, implying the basis for the administrative judge's action, though Article 1 of the dispositive cites the outcome based on incompétence, which aligns with the grounds for rejection mentioned in the reasoning (Art. R. 222-1).
This article is the procedural basis cited in the reasoning for rejecting applications that are manifestly outside the jurisdiction of the administrative court, which forms the basis for Article 1 of the dispositive.
Cited in Article 2 of the dispositive as a legal basis for the transmission of the case to the competent judicial court.
Cited in Article 2 of the dispositive as a legal basis for the transmission of the case to the competent judicial court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2023, M. A B soumet au tribunal la décision du 20 octobre 2023 par laquelle la présidente de la commission départementale des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Doubs a rejeté sa demande tendant à obtenir un complément de ressources associé à l'allocation aux adultes handicapés (AAH).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le décret n°2015-233 du 27 février 2015 modifié par le décret du 29 novembre 2018 ;
- le code de justice administrative et notamment l'article R. 222-22.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3º Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () c) Si la capacité de travail de la personne handicapée justifie l'attribution du complément de ressources mentionné à l'article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale () ;". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1º du I de l'article L. 241-6 [du code de l'action sociale et des familles] (), ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article [L 241-6] peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire () ". Aux termes de l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale : " Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur () ".
3. L'article 32 du décret du 27 février 2015, modifié par le décret du 29 novembre 2018 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles, prévoit que : " () lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours ".
4. Il résulte de la combinaison de l'ensemble de ces dispositions, que la requête de M. B qui est dirigée contre une décision relative au complément de ressources de l'allocation adulte handicapé ne relève pas de la compétence du juge administratif mais de celle du juge judiciaire.
5. Dès lors, il y a lieu de transmettre sur le fondement de l'article 32 du décret du 27 février 2015 modifié par le décret du 29 novembre 2018, le dossier de la procédure au tribunal judiciaire de Montbéliard compétent pour statuer sur la requête de M. B en application des articles L. 211-16 et D. 211-10-3 du code de l'organisation judiciaire.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal judiciaire de Montbéliard (Pôle social).
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal judiciaire de Montbéliard.
Fait à Besançon le 2 janvier 2024.
Pour la présidente empêchée,
La magistrate déléguée,
N. Diebold
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2302384