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2302384 Généré par l'IA

Departure Order Suspension Appeal Rejected

Numéro de cause 2302384
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought emergency relief to suspend an order compelling her immediate departure from French territory and imposing a one-year return ban, arguing the order constituted a grave and manifestly unlawful violation of her right to private and family life under Article 8 of the ECHR due to her ten-year presence in the territory and the presence of her adult, lawfully residing children. The court rejected the request because the provided evidence failed to establish the requisite continuous and significant establishment of personal interests in the territory to constitute an obstacle to her return to her country of origin, thus failing to show a grave and manifestly unlawful breach of fundamental rights, rendering the application manifestly unfounded and justifying dismissal.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée; Departure Order Suspension Appeal Rejected: The court rejected the request because the provided evidence failed to establish the requisite continuous and significant establishment of personal interests in the territory to constitute an obstacle to her return to her country of origin, thus failing to show a grave and manifestly unlawful breach of fundamental rights, rendering the application manifestly unfounded and justifying dismissal.

Mots-clés

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départ illégal licenciement avec effet immédiat décision préfectorale de renvoi droit au retour rupture de ban révocation du sursis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.

This is the final disposition rejecting the request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the manifestly unfounded requests of the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 mai 2023, Mme B A, représentée par Me Abla, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 26 mai 2023, par lequel le préfet de Mayotte l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et lui interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'une année ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de dix jours à compter de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est exposée à un éloignement imminent vers son pays d'origine ;

- il porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. En premier lieu, Mme B A, ressortissante comorienne née le 31 décembre 1971, soutient vivre à Mayotte depuis dix ans. Toutefois, les pièces produites à l'appui de la requête ne suffisent pas à établir l'ancienneté et la continuité de son séjour à Mayotte. Si elle se prévaut de la présence de ses enfants nés en 1995 et 2001, en situation régulière sur le territoire, ces derniers sont majeurs et n'apparaissent en tout état de cause pas comme étant encore à sa charge. Aucun des éléments invoqués relatifs à la vie privée et familiale de l'intéressée ne constitue donc un obstacle à ce que celle-ci se poursuive aux Comores alors que Mme B A ne fait état d'aucun élément circonstancié permettant de considérer qu'elle aurait transféré le centre de ses intérêts personnels à Mayotte. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse porterait une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

3. En second lieu, le défaut de motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est inopérant au soutien des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'obligation de quitter le territoire français, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'une année, prise à l'encontre de l'intéressé peuvent, dès lors qu'elles sont manifestement infondées, être rejetées sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter l'ensemble des autres conclusions de la requête.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur.

Fait à Mamoudzou, le 30 mai 2023.

La juge des référés,

A. KHATER

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2302384