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2302384 Généré par l'IA

Corporate Entity v. Tax Authority (Property Tax Restitution Jurisdiction)

Numéro de cause 2302384
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A corporate entity sought the annulment of a tax authority's decision rejecting its claim for the restitution of €112,478, representing a third-party liability payment for a property tax, based on provisions in the General Tax Code concerning a 3% annual tax on property ownership. The court dismissed the request in an order, reasoning that because the specific property tax mentioned is recovered according to the rules applicable to registration duties, the jurisdiction for contesting such a matter falls under the judicial court, not the administrative court, as stipulated by the relevant Fiscal Procedure Code article.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 199 du livre des procédures fiscales; Corporate Entity v. Tax Authority (Property Tax Restitution Jurisdiction): The court dismissed the request in an order, reasoning that because the specific property tax mentioned is recovered according to the rules applicable to registration duties, the jurisdiction for contesting such a matter falls under the judicial court, not the administrative court, as stipulated by the relevant Fiscal Procedure Code article.

Mots-clés

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autorité fiscale restitution de la propriété procédure fiscale droit d'enregistrement impôt foncier prétention de tiers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Used to reject the request via ordinance because it manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative court.

Art. L. 199 du livre des procédures fiscales

Cited to establish that jurisdiction for the tax in question belongs to the judicial judge, supporting the finding of administrative incompetence.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 avril 2023, la SCI Nanouk, représentée par Me Galifer, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 15 février 2023 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de la Savoie a rejeté sa demande de restitution de la somme de 112 478 euros ;

2°) d'ordonner le remboursement de la somme en litige, assortie des intérêts moratoires à compter de la date du paiement indu ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article 990 D du code général des impôts : " Les entités juridiques : personnes morales, organismes, fiducies ou institutions comparables qui, directement ou par entité interposée, possèdent un ou plusieurs immeubles situés en France ou sont titulaires de droits réels portant sur ces biens sont redevables d'une taxe annuelle égale à 3 % de la valeur vénale de ces immeubles ou droits. / () ". Aux termes de l'article 990 F du même code : " La taxe est due à raison des immeubles ou droits immobiliers possédés au 1er janvier de l'année d'imposition, à l'exception des biens régulièrement inscrits dans les stocks des personnes morales qui exercent la profession de marchand de biens ou de promoteur-constructeur. () Toute personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable, interposé entre le ou les débiteurs de la taxe et les immeubles ou droits immobiliers est solidairement responsable du paiement de cette taxe. / () / La taxe est recouvrée selon les règles et sous les sanctions et garanties applicables aux droits d'enregistrement. / () ".

3. Aux termes de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales : " () / En matière de droits d'enregistrement, d'impôt sur la fortune immobilière, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions, le tribunal compétent est le tribunal judiciaire. () ".

4. La SCI Nanouk, estimant avoir été appelée en tort en paiement solidaire de la taxe de 3 % prévue à l'article 990 D du code général des impôts due à raison d'un chalet appartenant à la SCI Anidam, a demandé à l'administration fiscale la restitution de la somme de 112 478 euros. Elle conteste le rejet de sa demande par le directeur départemental des finances publiques de la Savoie. Il résulte des dispositions du 4ème alinéa de l'article 990 F du code général des impôts que cette taxe est recouvrée selon les règles applicables aux droits d'enregistrement. Par suite, en application du second alinéa de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales, la contestation de la SCI Nanouk relève de la compétence du juge judiciaire. Ainsi, il y a lieu de rejeter sa requête comme étant portée devant un ordre de juridictions incompétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la SCI Nanouk est rejetée comme étant portée devant un ordre de juridictions incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Nanouk.

Fait à Grenoble, le 26 avril 2023.

Le président,

V. L'HÔTE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.