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2302384 Généré par l'IA

Nationality Certificate Refusal: Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2302384
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged a decision from December 2019 that refused to issue a French nationality certificate, filing a request with the administrative court in Nantes. The court ruled that, pursuant to the Civil Code, disputes concerning French nationality fall under the exclusive jurisdiction of the ordinary civil judicial courts, meaning the administrative jurisdiction manifestly lacked competence to hear the matter, and therefore dismissed the request based on the relevant provision of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 29 du code civil, Article R. 222-1 2° du code de justice administrative; Nationality Certificate Refusal: Jurisdiction Dispute: The court ruled that, pursuant to the Civil Code, disputes concerning French nationality fall under the exclusive jurisdiction of the ordinary civil judicial courts, meaning the administrative jurisdiction manifestly lacked competence to hear the matter, and therefore dismissed the request based on the relevant provision of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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nationalité contestation civile incompétence ratione materiae acte de l'état civil registre central des étrangers recours constitutionnel à l'étranger

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 29 du code civil

This article establishes the exclusive jurisdiction of the judicial courts for nationality disputes, which is the basis for rejecting the administrative claim.

Article R. 222-1 2° du code de justice administrative

This provision authorizes the President to reject, by order, requests that clearly fall outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 janvier 2023, Mme A B conteste la décision du 4 décembre 2019 par laquelle le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris a refusé de lui délivrer un certificat de nationalité française.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ".

2. Aux termes de l'article 29 du code civil : " La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques ".

3. Mme B conteste, par la présente requête, une décision lui refusant la délivrance d'un certificat de nationalité française. Un tel contentieux relève, en vertu de l'article 29 du code civil précité, de la compétence exclusive de la juridiction judiciaire. Par suite, cette requête échappe manifestement à la compétence de la juridiction administrative. Il y a lieu de la rejeter par voie d'ordonnance en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Nantes, le 14 avril 2023.

Le président,

A. DURUP DE BALEINE

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,