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2302383 Généré par l'IA

Claimant v. Family Allowance Fund (Debt Remission Inadmissibility)

Numéro de cause 2302383
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant sought judicial review to annul the implicit decision by the family allowance fund to reject a debt remission request concerning an overpayment of housing aid totaling €1,946, but the court ruled the claim inadmissible because the fund had already cancelled the contested debt on February 9, 2023, the day before the lawsuit was filed, meaning the claimant lacked the necessary interest to pursue the matter, leading to the rejection of the application based on procedural inadmissibility under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Claimant v. Family Allowance Fund (Debt Remission Inadmissibility): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

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remise de dette allocation familiale contrôle juridictionnel opposition tardive perception abusive de prestations de l'aide sociale situation financière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This order rejects the appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to reject the appeal via ordinance (implied inadmissibility due to lack of interest).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 février 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Vendée a rejeté sa demande de remise de dettes sur un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 1 946 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2025, la caisse d'allocations familiales de la Vendée conclut au non-lieu à statuer de la requête.

Elle soutient que la créance a été annulée le 9 février 2023 à la suite de la réception du plan d'apurement de la dette de loyers.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Par une requête enregistrée le 10 février 2023, Mme A conteste la décision implicite de la caisse d'allocations familiales de la Vendée de refus de remise de dette sur un indu d'aide personnalisée au logement. Toutefois, antérieurement même à l'introduction de la requête, le 9 février 2023, la caisse d'allocations familiales de la Vendée a annulé la créance contestée. Par suite, la requérante n'avait pas intérêt à contester la décision. Dès lors, la requête de l'intéressée est irrecevable et doit être rejetée comme telle.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales de la Vendée.

Fait à Nantes, le 1er juillet 2025.

La présidente,

M. C

La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,