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2302383 Généré par l'IA

Jurisdictional Transfer in Asylum Rejection Case

Numéro de cause 2302383
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought provisional legal aid and the annulment of a prefectoral decision rejecting their asylum application and ordering their removal, but the administrative court ruled that it lacked territorial jurisdiction because the applicant resided in the Oise department at the time of the contested decision; applying the rule that disputes concerning administrative police decisions fall under the jurisdiction of the administrative tribunal where the person resided, the court ordered the immediate transfer of the case file to the competent administrative tribunal, which is that of Amiens.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article 1er; Jurisdictional Transfer in Asylum Rejection Case: Aux termes des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative prévoit que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".

Mots-clés

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incompétence ratione loci éloignement assistance judiciaire provisoire loi sur l'asile détention aux fins de transfèrement assistance judiciaire gratuite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders the transmission of the case file to the administrative tribunal of Amiens.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

This provision is applied to justify the transmission of the case file to the competent jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Kati, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 23 août 2023 par lequel la préfète de l'Oise a rejeté sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement forcé ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative prévoit que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".

2. Aux termes des dispositions de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / Amiens : Aisne, Oise, Somme () ".

3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date des décisions attaquées, Mme B était domiciliée 17 rue de Lille à Noyon (60400), dans le département de l'Oise. Dès lors, la présente requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Pau mais de celle du tribunal administratif d'Amiens. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de la requête de Mme B à cette juridiction, par application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de Mme B est transmis au tribunal administratif d'Amiens.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président du tribunal administratif d'Amiens.

Fait à Pau, le 18 septembre 2023.

La présidente du tribunal,

signé

V. QUEMENER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition :

La greffière,

N° 230238