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2302383 Généré par l'IA

Refusal of First Residence Permit Suspension Request Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2302383
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the provisional benefit of legal aid and an order to suspend the prefect's decision refusing a residence permit, arguing for an urgent need, particularly due to the suspension of his employment contract which began when he only held a student permit, and by asserting strong private and family ties along with destitution. The administrative judge ruled that the urgency condition required by the Code of Administrative Justice was not met because the refusal concerned a first residence permit application, not a renewal, and the applicant failed to demonstrate sufficiently grave and immediate prejudice to his situation, thus rejecting the request for suspension, including ancillary claims, without further instruction.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Refusal of First Residence Permit Suspension Request Due to Lack of Urgency: The administrative judge ruled that the urgency condition required by the Code of Administrative Justice was not met because the refusal concerned a first residence permit application, not a renewal, and the applicant failed to demonstrate sufficiently grave and immediate prejudice to his situation, thus rejecting the request for suspension, including ancillary claims, without further instruction.

Mots-clés

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autorisations de séjour suspension provisoire assistance judiciaire gratuite décision étrangère défaut d'urgence aides à l'emploi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the request without instruction, as the urgency condition was not met.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the suspension sought, whose conditions (including urgency) were assessed in the reasoning.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 mars 2023, M. B A, représenté par Me Dewaele, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 4 juillet 2022, par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la requête au fond enregistrée le 12 septembre 2022 sous le n° 2206900.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer

sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

3. En l'espèce, pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision par laquelle sa demande de délivrance d'un titre de séjour mention " salarié " a été rejetée par le préfet du Nord le 4 juillet 2022, M. B A, ressortissant bangladais, né le 30 août 2000, qui ne peut se prévaloir d'une présomption d'urgence, dès lors que la décision attaquée statue sur une première demande de titre de séjour présentée sur ce fondement, soutient qu'il a été embauché par la société Kiregal, en contrat à durée indéterminée à temps complet, à compter du 17 juillet 2021, soit à une date à laquelle il n'était titulaire que d'une carte temporaire de séjour portant la mention " étudiant " valable jusqu'au 27 décembre 2021. Ainsi, il n'était pas légalement autorisé à travailler à temps complet. Si M. A se prévaut, au titre de l'urgence, de la suspension de son contrat de travail, il résulte de ce qui vient d'être indiqué que l'intéressé s'est lui-même placé dans cette situation. La décision attaquée n'est donc pas de nature à remettre en cause une situation professionnelle régulièrement établie. Si M. A se prévaut, par ailleurs, pour établir l'existence d'une situation d'urgence, de l'intensité de ses liens privés et familiaux en France, une telle argumentation ne peut, en tout état de cause, être prise en compte, dès lors que la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est distincte du point de savoir si les moyens invoqués sont propres à faire naître, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Enfin si M. A invoque le fait qu'il est sans travail et privé de ressources, il ne produit aucune pièce de nature à établir qu'il serait placé dans une situation d'une grande précarité. Par suite, le requérant n'établit pas que la décision attaquée préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation personnelle. En l'état de l'instruction, la condition d'urgence n'est donc pas remplie.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, que sa requête, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais du procès, doit être rejetée selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1 : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au préfet du Nord.

Fait à Lille, le 13 juin 2023.

Le juge des référés,

signé

P. LASSAUX

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2302383